Insurance Office Costs and Fees in Disability Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous ruling that granted the insured a half disability pension from April 2010 to January 2011 and a quarter pension thereafter, which was partially overturned by the Federal Tribunal that revoked the right to the quarter pension from February 2011, the Cantonal Insurance Office was ordered to pay the insured CHF 1,500 for costs and attorney's fees because the insured partially prevailed, and the Court also imposed CHF 1,000 in procedural fees on the Insurance Office, as proceedings concerning the granting or refusal of benefits are not free.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, art. 6 RFPA - E 5 10.03; Insurance Office Costs and Fees in Disability Pension Dispute: Following a previous ruling that granted the insured a half disability pension from April 2010 to January 2011 and a quarter pension thereafter, which was partially overturned by the Federal Tribunal that revoked the right to the quarter pension from February 2011, the Cantonal Insurance Office was ordered to pay the insured CHF 1,500 for costs and attorney's fees because the insured partially prevailed, and the Court also imposed CHF 1,000 in procedural fees on the Insurance Office, as proceedings concerning the granting or refusal of benefits are not free.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for awarding costs (indemnité) to the appellant for expenses and attorney fees.
Cited in connection with the right to an indemnity for costs and attorney fees.
Used to determine the amount of costs (dépens) awarded to the appellant.
Used to set the court fee (émolument) based on the complexity of the procedure.
Texte complet
A/1475/2015
### [ATAS/93/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1972867) du 08.02.2017 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0000/ATAS_000093_2017_A_1475_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1475/2015 ATAS/93/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 février 2017 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sylvie MATHYS · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision du 17 mars 2015 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) refusant toute prestation à Monsieur A_______ (ci-après l’assuré) ;
Vu le recours du 6 mai 2015 interjeté par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, la réponse du 27 mai 2015, et les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 27 avril 2016 admettant le recours, annulant la décision du 17 mars 2015, octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 1er avril 2010 au 31 janvier 2011, puis un quart de rente dès le 1er février 2011 et renvoyant la cause à l’OAI pour calcul des prestations ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2017, admettant partiellement le recours interjeté par l’OAI, annulant les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de la chambre de céans du 27 avril 2016 en ce sens que l’assuré n’a pas droit au quart de rente d’invalidité dès le 1er février 2011, annulant les chiffres 5 et 6 du dispositif et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de l’instance cantonale ;
Attendu que le recourant, qui obtient en l’occurrence partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'500.- (art. 6 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;
Que la procédure en matière d’octroi ou de refus de prestations n’est pas gratuite ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre CHF 200.- et 1000.- (art. 69 al. 1bis LAI) ;
Qu’au vu de ce qui précède, l’émolument est arrêté à CHF 1'000.- et mis à la charge de l’OAI ;
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’OAI à verser une indemnité de CHF 1'500.- à l’assuré à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
2. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’OAI.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le