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ATAS/93/2014 • CJ GE ATAS/93/2014 Généré par l'IA

Moot Appeal Due to Reconsideration of Pension Revocation

Numéro de cause ATAS/93/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person who had her full disability pension revoked by the social insurance office subsequently filed an appeal, but the office subsequently reconsidered its decision, annulled the revocation, and informed the court before the response was due, rendering the appeal moot pursuant to the general law on social insurance which permits reconsideration before notice to the tribunal. Consequently, the court struck the case from the roll, finding the appeal without object, but ordered the social insurance office to pay the appellant CHF 2,200 in procedural costs given the strong likelihood of success, demonstrated by the office's subsequent reversal of its decision.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Moot Appeal Due to Reconsideration of Pension Revocation: Consequently, the court struck the case from the roll, finding the appeal without object, but ordered the social insurance office to pay the appellant CHF 2,200 in procedural costs given the strong likelihood of success, demonstrated by the office's subsequent reversal of its decision.

Mots-clés

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suppression de rente rente d'invalidité frais de la procédure reconsidération procédure en assurances sociales commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning to establish the basis for awarding costs to the prevailing party, which is then applied in the final order regarding procedural costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the present ruling to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3351/2013 ATAS/93/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2013 2ème Chambre

En la cause

Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis Service juridique, Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que Madame S__________ (l'assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1996, puis d'une rente entière dès le 1er janvier 2003 ; Que par décision du 23 septembre 2013, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'OAI) a supprimé la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assurée ; Que dans son recours du 18 octobre 2013, la recourante a conclu à l'annulation de la décision ; Qu’un délai a été fixé à l'OAI au 16 décembre 2013 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 16 décembre 2013, l'OAI a informé la Chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, en annulant celle-ci après un nouvel examen du cas au vu des arguments soulevés par la recourante.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par la Cour et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Qu'il convient dès lors de statuer sur les dépens, compte tenu du fait que les chances de succès du recours étaient manifestement bonnes, puisque l'OAI a annulé a décision de suppression de la rente ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Qu'il se justifie, compte tenu du fait que la recourante obtient entièrement gain de cause et eu égard au caractère très complet du recours, en fait et droit, y compris s'agissant de la jurisprudence, de fixer les dépens à 2'200 fr.

A/3351/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 16 décembre 2013.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne l'intimé au paiement d'une indemnité de procédure de 2'200 fr. en faveur de la recourante au titre de dépens.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

A/3351/2013