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ATAS/929/2013 • CJ GE ATAS/929/2013 Généré par l'IA

Collection Unit v. Insurer: Settlement Enforcement and Costs Award

Numéro de cause ATAS/929/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute between a collection unit and an insurer, the parties reached a settlement agreement during a conciliation hearing, leading the Arbitral Tribunal of Insurance to formally recognize and enforce the agreement, wherein the defendant committed to pay the claimant 100 francs in full settlement of all claims. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimant 200 francs in legal costs, and further required the defendant to cover the 50 franc fee and the 100 franc tribunal costs, noting that the procedure before the Tribunal was not gratuitous.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Collection Unit v. Insurer: Settlement Enforcement and Costs Award: Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimant 200 francs in legal costs, and further required the defendant to cover the 50 franc fee and the 100 franc tribunal costs, noting that the procedure before the Tribunal was not gratuitous.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur frais d'exécution perception d'émoluments sentence arbitrale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

Cited as the basis for imposing the collection fee (émolument) on the defendant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the procedural basis governing the right to appeal (recours en matière de droit public) against the decision.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule concerning the electronic submission requirements for the appeal memorandum.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2093/2013 ATAS/929/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 24 septembre 2013

En la cause

X_________(X_________), Unité de recouvrement, sis à CHENE- demandeurs BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, Rechtsdienst défenderesse Departement Leistungen, Postfach 2010, ZURICH

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande;

Vu l'audience de conciliation du 6 septembre 2013;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience;

Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte;

Que la partie demanderesse obtenant gain de cause, aux termes de l'accord conclu, il convient de lui octroyer une indemnité de 200 fr. à titre de dépens;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse;

A/2093/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d'accord entre les parties

1. Prend acte de l'engagement de la défenderesse de payer à la partie demanderesse, qui accepte, la somme de 100 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière.

2. L'y condamne en tant que besoin.

3. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de

200 fr. à titre de dépens.

4. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2093/2013