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ATAS/928/2018 • CJ GE ATAS/928/2018 Généré par l'IA

Employer Tax Appeal Regarding Staff Count Determination

Numéro de cause ATAS/928/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that assessed a professional training tax of CHF 87 for 2018, based on employing three persons in December 2016, arguing they employed only two. The court rejected the appeal, affirming that the tax is fixed annually per employee, and the determining factor for the 2018 cotisation is the staff count as of December 2016, which documentation and the responding party confirmed was three employees, thus justifying the calculated tax amount of CHF 29 multiplied by three.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 al. 1 LFP, Art. 64 al. 1 LFP; Employer Tax Appeal Regarding Staff Count Determination: The court rejected the appeal, affirming that the tax is fixed annually per employee, and the determining factor for the 2018 cotisation is the staff count as of December 2016, which documentation and the responding party confirmed was three employees, thus justifying the calculated tax amount of CHF 29 multiplied by three.

Mots-clés

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impôt sur le chiffre d'affaires ressources humaines population active taxation de l'impôt sur le revenu fondation de prévoyance en faveur du personnel réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 4 regarding the possibility for the parties to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 concerning the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2823/2018 ATAS/928/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 octobre 2018 3ème Chambre

En la cause

Docteur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Par décision du 15 août 2018, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 87.- (CHF 29.- x 3 employés [effectif en décembre 2016]) le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle pour 2018 par Monsieur A______.

2. Le 20 août 2018, ce dernier a interjeté recours auprès de la Cour de céans en faisant valoir qu’il employait deux personnes et non trois.

3. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 3 septembre 2018, a conclu au rejet du recours.

Après avoir rappelé le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, elle a précisé que c’était l’effectif engagé en décembre 2016 qui était déterminant pour le calcul de la cotisation 2018. Or, en l’occurrence, il ressortait de l’attestation de salaires 2016, qu’au 31 décembre, le recourant occupait trois personnes.

4. Invité à indiquer s’il maintenait son recours et, dans l’affirmative, le motiver, l’intéressé ne n’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ;

RS GE C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du

12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

3. Le litige porte sur le montant dû par le recourant à titre de cotisation de formation professionnelle pour l’année 2018.

4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la

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formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État (art. 61 al. 1 LFP).

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).

Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2018 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du

6 septembre 2017 à CHF 29.- par salarié.

Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).

5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant est affilié à une caisse d’allocations familiales et tenu de payer des contributions, de sorte qu’il est astreint à la cotisation de la LFP.

Le montant de la cotisation 2018 ayant été fixée par le Conseil d’État en septembre 2017, c’est par conséquent l’effectif des salariés du recourant en décembre 2016 qui est déterminant, s’agissant du nombre de personnes à prendre en compte.

La Cour de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que le recourant comptait bien trois salariés en décembre 2016, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.

C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 87.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2018.

Manifestement mal fondé, le recours est rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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