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ATAS/928/2014 • CJ GE ATAS/928/2014 Généré par l'IA

Suspension of Social Security Contributions Pending Tax Assessment Ruling

Numéro de cause ATAS/928/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The social insurance chamber suspended proceedings concerning a self-employed person's 2004 social security contributions, which were contested following a decision on opposition, because the final calculation of these contributions depended on the outcome of a separate, pending administrative appeal filed by the insured against the cantonal tax assessment for 2004. The court reasoned that, pursuant to the administrative procedure law, it was appropriate to suspend the matter until a definitive ruling was obtained from the tax authority regarding the underlying tax assessment, as the determination of the contributions was contingent upon that prior administrative decision.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension of Social Security Contributions Pending Tax Assessment Ruling: The court reasoned that, pursuant to the administrative procedure law, it was appropriate to suspend the matter until a definitive ruling was obtained from the tax authority regarding the underlying tax assessment, as the determination of the contributions was contingent upon that prior administrative decision.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale procédure en assurances sociales procédure de taxation fiscale fixation des cotisations suspension des prestations autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court ordered the suspension of the proceedings based on this provision.

art. 42 LTF

This provision was cited in the instructions regarding the formal requirements for an appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

This provision was cited to specify the means of appeal (recours en matière de droit public) against the incident ruling.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2142/2014 ATAS/928/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 25 août 2014 9ème Chambre

En la cause

Monsieur A_______, domicilié p.a. Société B______ à GENEVE, recourant représenté par C________ SA Société Fiduciaire

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise Service juridique; Rue des Gares 12; GENEVE

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC) a rendu, à l’encontre de M. A_______ une décision le 19 février 2014 sur les cotisations personnelles 2004 pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante ;

Que par courrier du 3 mars 2014, M. A_______ (ci-après : le recourant), pour lui la société C________ SA, a formé opposition contre ladite décision ;

Que la CCGC a rendu une décision sur opposition le 17 juin 2014, maintenant sa décision du 19 février 2014 ;

Que le recourant a fait recours contre cette décision le 15 juillet 2014 invoquant principalement avoir formé réclamation contre l’avis de taxation le 18 décembre 2013 et que les montants communiqués par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) s’entendaient avant déduction des cotisations AVS ;

Que la CCGC relève que le recourant n’avait pas indiqué, dans son opposition du 3 mars 2014, avoir formé réclamation contre l’avis de taxation du 2 décembre 2013 ;

Qu’après nouveau contact avec l’AFC, il apparaît que la réclamation du recourant du 18 décembre 2013 est pendante ;

Qu’au vu de ce qui précède, il convient de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure auprès de l’AFC ;

Attendu en droit

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

3. En l’espèce, les deux parties s’accordent pour solliciter la suspension de la présente cause jusqu’à droit rendu sur la réclamation du 18 décembre 2013 contre la taxation fiscale 2004 de M. A_______, déterminante pour la fixation de ses cotisations.

A/2142/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur la taxation fiscale 2004 de M. A_______, réclamation du 18 décembre 2013 contre l’IFD 2004.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Brigitte BABEL Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2142/2014