Disability Benefit Appeal Annulled Upon Insurer Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the annulment of a decision rejecting her disability benefit claim and the award of a full disability pension retroactive to 1999, but the cantonal social insurance office subsequently annulled its own contested decision to complete the instruction of the claim before rendering a new one. The court declared the appeal without object pursuant to federal law allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until notification of its opinion to the reviewing authority, thus striking the case from the roll and ordering the office to pay the appellant an indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IADisability Benefit Appeal Annulled Upon Insurer Reconsideration: The court declared the appeal without object pursuant to federal law allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until notification of its opinion to the reviewing authority, thus striking the case from the roll and ordering the office to pay the appellant an indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal without object because the insurer decided to reconsider the decision, as permitted by this article.
Texte complet
A/1768/2007
### [ATAS/927/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960498) du 03.09.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0009/ATAS_000927_2007_A_1768_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1768/2007 ATAS/927/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 3 septembre 2007
En la cause
Madame L___________, domiciliée , ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 20 mars 2007 rejetant la demande de prestations déposée par Mme L___________;
Vu le recours de celle-ci du 3 mai 2007 concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 1999;
Vu la décision de l'OCAI du 12 juillet 2007 annulant la décision du 20 mars 2007 au motif que l'instruction de la demande devait être complétée avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'OCAI ayant décidé de reprendre l'instruction de la demande et annulé en conséquence la décision litigieuse;
Que le recours devient ainsi sans objet;
Que la cause sera rayée du rôle;
Qu'il convient, dans ces circonstances, d'allouer à la recourante une indemnité de 750 fr., à charge de l'OCAI.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours sans objet;
Raye la cause du rôle;
Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de 750 fr;
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI;
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le