Insured Party Disability Pension Appeal Remanded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision that granted a full disability pension for a limited period followed by a 50% pension, seeking a full pension from the start date. The court found the appeal admissible, and based on new medical documents submitted by the appellant, the opposing office requested further investigation. Consequently, the court partially accepted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the office for supplementary instruction and a new ruling, while also awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insured Party Disability Pension Appeal Remanded: The court found the appeal admissible, and based on new medical documents submitted by the appellant, the opposing office requested further investigation. Consequently, the court partially accepted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the office for supplementary instruction and a new ruling, while also awarding the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for granting the appellant costs and attorneys' fees in the dispositive.
The decision to partially admit the appeal and remand the case for further investigation is based on the justification referring to this article, although the dispositive itself doesn't explicitly cite it, the reasoning in point 3 leads directly to the dispositive orders 2 and 4.
Cited in the reasoning to support the allocation of costs and attorneys' fees in order 5 of the dispositive.
Cited in order 7 of the dispositive concerning the right of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 7 of the dispositive regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3310/2023 ATAS/925/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 novembre 2023 Chambre 4
En la cause
A______ recourante
représentée par Me Sophie BOBILLIER, avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, juges assesseur·e·s
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EN FAIT
A. Par décision du 28 septembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente d’invalidité entière du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, puis une rente correspondant à 50% d’une rente d’invalidité entière dès le 1er juin 2022 à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante).
B. a. Par pli du 11 octobre 2023, l’assurée a contesté la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
b. Par écriture du 30 octobre 2023, l’assurée a complété son recours, par l’intermédiaire de son conseil, et conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2022, avec intérêts à 5% l’an pour les indemnités échues, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire.
c. Par réponse du 9 novembre 2023, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au vu des nouveaux documents médicaux produits par la recourante.
d. Par écriture du 17 novembre 2023, la recourante a pris acte du renvoi du dossier pour instruction complémentaire à l’OAI et s’est ralliée à cette appréciation.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens.
En conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge.
Dès lors que l’intimé a été saisi de faits nouveaux à la suite de la décision querellée qui justifient une instruction complémentaire et que la recourante ne s’oppose pas au renvoi de la cause à l’OAI, il se justifie d’y procéder.
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En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant assistée d’un conseil, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision rendue par l’intimé le 28 septembre 2023.
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.
6. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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