Administrative Remission Request Ripeness for Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested an administrative decision demanding the restitution of improperly received supplementary benefits for a period between late 2017 and mid-2019, but subsequently clarified that her appeal was not contesting the substance of the restitution order but rather constituted a request for remission (waiver) of the repayment obligation due to financial hardship. The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the administrative body had not yet ruled on the separate request for remission, meaning the matter was not ripe for judicial review concerning that specific issue, as the ruling on the restitution order itself remained uncontested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 25 al. 1 phr, Art. 42 LTF, Art. 82 ss LTF; Administrative Remission Request Ripeness for Review: The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the administrative body had not yet ruled on the separate request for remission, meaning the matter was not ripe for judicial review concerning that specific issue, as the ruling on the restitution order itself remained uncontested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via the appeal in matters of public law.
Cited in the dispositive regarding the requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/3375/2019
### [ATAS/925/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2249101) du 09.10.2019 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0009/ATAS_000925_2019_A_3375_2019.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3375/2019 ATAS/925/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 octobre 2019 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision du 2 mai 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a demandé à Madame A______ (ci-après l'intéressée ou le recourante) la restitution d'un montant de CHF 4'923.-, pour des prestations perçues à tort du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019.
2. L'intéressée a formé opposition à cette décision le 22 mai 2019.
3. Par décision sur opposition du 15 août 2019, le SPC a confirmé sa décision du 2 mai 2019. Il a constaté que l'opposition contenait une demande de remise de l'obligation de rembourser et indiqué qu'il se déterminerait à ce sujet par décision séparée, dès l'entrée en force sa décision sur opposition.
4. Par courrier du 15 septembre 2019, l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPC auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle a indiqué à la fin de son courrier que son opposition du 22 mai 2019 était plutôt une demande de remise, car sa situation financière était précaire et qu'elle n'avait nullement l'intention de manquer à ses devoirs.
5. Le 24 septembre 2019, la chambre de céans a demandé à la recourante de préciser si elle contestait le fond de la décision ou si son courrier du 15 septembre 2019 devait être considéré comme une demande de remise de l'obligation de rembourser.
6. Par écriture du 1er octobre 2019, la recourante a prié la chambre de céans de bien vouloir considérer son courrier du 15 septembre 2019 comme une demande de remise de l'obligation de rembourser.
7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas la décision de restitution du 15 août 2019, mais demande seulement la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA. La chambre de céans ne peut se prononcer sur la question de la remise, dès lors que l'intimé n'a pas encore rendu de décision à ce sujet. Il devra le faire après l'entrée en force de la demande de restitution (art. 4 al. 4 et 5 OPGA; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 2).
3. Il en résulte que le recours est irrecevable.
4. La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le