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ATAS/924/2017 • CJ GE ATAS/924/2017 Généré par l'IA

Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Dropped After Superseding Decisions Issued

Numéro de cause ATAS/924/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed decisions from the cantonal employment office that suspended their unemployment benefits for six and nine days, respectively, due to failing to meet required job search documentation deadlines stipulated in an action plan for May and June 2017. The court first joined the two related appeal proceedings and then declared the appeals without object because the employment office subsequently issued new decisions on October 10, 2017, which explicitly canceled and replaced the challenged initial decisions, thereby granting the appellant's requests for annulment of the sanctions.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 loi, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Dropped After Superseding Decisions Issued: The court first joined the two related appeal proceedings and then declared the appeals without object because the employment office subsequently issued new decisions on October 10, 2017, which explicitly canceled and replaced the challenged initial decisions, thereby granting the appellant's requests for annulment of the sanctions.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage assureur social recours en annulation en droit de l'Union procédures connexes renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)

Applied to justify the joinder of the two cases, as they related to an identical situation or common legal cause.

art. 53 al. 3 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Implied basis for rendering the appeal moot, as the insurer reconsidered and replaced the contested decisions.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the judgment to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited to establish the court's jurisdiction to hear the dispute under social insurance law.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited to establish the court's jurisdiction to hear the dispute under unemployment insurance law.

art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied through order no. 5 stating the procedure is free of charge, as this provision typically governs court costs in federal proceedings.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3782/2017 et A/3783/2017 ATAS/924/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 octobre 2017 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT, Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu en fait, la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE ou l'intimé) du 15 août 2017 rejetant l'opposition interjetée par Monsieur A______ (ciaprès : l'assuré ou le recourant) contre la décision du service juridique de l'OCE du 18 juillet 2017 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré d'une durée de six jours pour n’avoir fait des recherches d'emploi durant le mois de mai 2017 qu'en date du 22 mai 2017, ceci ne correspondant pas aux exigences fixées dans le plan d'action du 11 mai 2017 ; Vu la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE ou l'intimé) du 16 août 2017 rejetant l'opposition interjetée par Monsieur A______ (ciaprès : l'assuré ou le recourant) contre la décision du service juridique de l'OCE du

19 juillet 2017 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré d'une durée de neuf jours pour n'avoir fait des recherches d'emploi durant le mois de juin 2017 qu'en date du 15 juin 2017, ceci ne correspondant pas aux exigences fixées dans le plan d'action du 11 mai 2017 ; Vu le recours de l'assuré du 9 septembre 2017 (A/3782/2017 et A/3783/2017) qui concluait à l'annulation des sanctions respectives qui lui avaient été infligées ; Vu les réponses de l'intimé du 10 octobre 2017 (A/3782/2017 et A/3783/2017) adressant à la juridiction copie des décisions respectives du 10 octobre 2017 annulant et remplaçant les décisions sur opposition des 15 et 16 août 2017, annulant les décisions sur opposition ainsi que les décisions respectives du service juridique de l'OCE des

18 et 19 juillet 2017 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les recours interjetés dans les forme et délai prescrits sont recevables ; Que selon l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportaient une situation identique ou à une cause juridique commune ; Que tel est bien le cas en l'espèce des deux affaires ouvertes sous deux numéros de procédures distincts dans la mesure où des décisions distinctes avaient été rendues, et contre lesquelles un recours avait été interjeté en un seul et même acte ;

A/3782/2017

- 3/4 -

Qu'il y a dès lors lieu d'ordonner préalablement la jonction des causes A/3782/2017 et A/3783/2017, sous cause A/3782/2017 ; Que selon l'art.53 al. 3 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'avec les nouvelles décisions rendues par l'OCE le 10 octobre 2017 annulant et remplaçant les décisions entreprises, les recours sont en effet devenus sans objet, l'intimé ayant ainsi fait droit aux conclusions du recourant, qui concluait à l'annulation des sanctions respectives qui lui avaient été infligées.

A/3782/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Préalablement :

1. Ordonne la jonction des causes A/3782/2017 et A/3783/2017, sous cause A/3782/2017 Au fond :

2. Prend acte des nouvelles décisions de l'office cantonal de l'emploi du 10 octobre 2017.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/3782/2017