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ATAS/922/2011 • CJ GE ATAS/922/2011 Généré par l'IA

Appeal Struck for Mootness Due to Subsequent Annulment

Numéro de cause ATAS/922/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against an opposition decision dated July 12, 2011, but subsequently informed the court that the respondent had annulled that decision via a new decision dated September 14, 2011. The court took note of the respondent's subsequent action, thereby rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object and ordered the case to be struck from the court roll.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Struck for Mootness Due to Subsequent Annulment: The court took note of the respondent's subsequent action, thereby rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object and ordered the case to be struck from the court roll.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir effets d'un arrêt d'annulation réexamen d'une décision antérieure renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision, although not explicitly cited in the final orders, is the typical procedural basis in the Geneva Court of Justice for striking a case from the roll when the appeal has become moot.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2758/2011 ATAS/922/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 octobre 2011

2 Chambre

En la cause

Monsieur D___________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître CRETTAZ Jean-Marie

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- intimé SPC, domicilié Route de Chêne 54;Case postale 6375, 1211 Genève 6

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 12 juillet 2011,

Vu le recours du 13 septembre 2011,

Vu le courrier du conseil du recourant du 21 septembre 2011, indiquant à la Cour de céans que le Service des prestations complémentaires a annulé sa décision sur opposition du 12 juillet 2011 et que le recours est donc sans objet,

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 12 juillet 2011, par décision du 14 septembre 2011.

2. Constate que le recours est sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2758/2011