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ATAS/921/2013 • CJ GE ATAS/921/2013 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification for Late Filing

Numéro de cause ATAS/921/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed a late appeal challenging a decision on supplementary family benefits, claiming illness prevented her from meeting the thirty-day deadline. The court determined that the appeal was inadmissible because the litigant failed to provide sufficient justification, such as medical documentation, to prove that her illness constituted a non-faulty impediment under the law, specifically neglecting to explain why she could not have delegated administrative matters to a third party during her incapacity.

Regeste Legislator

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Art. 36A LPCC, Art. 43 LPCC, Art. 1A LPCC, Art. 41 LPGA, Art. 35 OJ, Art. 116 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification for Late Filing: The court determined that the appeal was inadmissible because the litigant failed to provide sufficient justification, such as medical documentation, to prove that her illness constituted a non-faulty impediment under the law, specifically neglecting to explain why she could not have delegated administrative matters to a third party during her incapacity.

Mots-clés

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acte tardif production de créance restitution des prestations complémentaires motifs médicaux exceptions procédurales tardives qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 V 5
ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid.
ATF 129 I 8
Federal Tribunal Annuls Debt Relief Dismissal Due to Unproven Notification of Procedural Advance Deadline
ATF 118 II 44
Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44);
ATF 110 V 37
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 113 ss LTF

Cited as the legal basis for filing a subsidiary constitutional appeal against the present ruling.

art. 116 LTF

Cited as the condition governing the admissibility of a subsidiary constitutional appeal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memory to the Federal Tribunal electronically.

art. 41 LPGA

This article, concerning the restitution of time limits due to non-faulty impediment, was discussed extensively in the reasoning, but it does not appear in the dispositive orders (points 1-3).

art. 134 al. 3 let. a LOJ

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, but not explicitly cited in the operative part.

art. 43 LPCC

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal, but not explicitly cited in the operative part.

art. 2

The dispositive orders do not explicitly cite any article relating to the grounds for declaring the appeal inadmissible (which was done based on tardiness established by reference to Art. 41 LPGA/Art. 43 LPCC criteria in the reasoning).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2112/2013 ATAS/921/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 septembre 2013

6ème Chambre

En la cause

Madame P__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

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EN FAIT

Vue en fait la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 10 avril 2013 notifiée à Mme P__________ (ci-après : l'assurée) par recommandé le 11 avril 2013 concernant une demande de prestations familiales;

Vu le recours de l'assurée du 10 juin 2013 – adressé au SPC et transmis par ce dernier à la Cour de céans le 24 juin 2013 – par lequel elle fait valoir qu'ayant été malade pendant plusieurs semaines elle n'avait pas été à même de faire recours dans le délai;

Vu la réponse du SPC du 19 juillet 2013 concluant à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté, la recourante n'ayant produit aucun document médical permettant de justifier son empêchement à agir elle-même ou mandater un tiers;

Vu le courrier recommandé de la Cour de céans du 5 août 2013 impartissant un délai au 23 août 2013 à la recourante pour fournir toute explication et pièce concernant les circonstances qui l'auraient empêché de recourir dans le délai légal;

Vu le retour de ce courrier, non retiré par la recourante dans le délai de garde;

Vu l'envoi de ce courrier à la recourante, par courrier simple, le 20 août 2013 avec un délai prolongé au 2 septembre 2013 pour y répondre;

Vu l'absence de réponse de la recourante;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que selon l'art 43 LPCC, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sur opposition;

Que selon l'art. 1A LPCC, la LPGA et ses dispositions d'exécution est applicable;

Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision

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ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10,

124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références);

Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44);

Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur;

Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA);

Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard;

Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables;

Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement;

Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151);

Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348);

Qu'en l'espèce, le délai de recours venait à échéance le 11 mai 2013;

Que la recourante n'a fourni aucune explication dans le délai imparti par la Cour de céans sur les motifs de la tardivité de son recours, lequel a été déposé le 10 juin 2013 auprès de l'intimé;

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Qu'elle a indiqué avoir été malade sans autre précision;

Que ces faits ne permettent pas de considérer qu'un empêchement non fautif est réalisé;

Qu'en particulier, la recourante n'a pas expliqué pour quelle raison elle n'aurait pas pu déléguer à un tiers la gestion de ses affaires administratives, notamment à son époux;

Que le recours du 10 juin 2013 est ainsi tardif et qu'il doit être déclaré irrecevable.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Dit que la procédure est gratuite;

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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