Insurance Fund Recovery Enforcement Against Jointly Liable Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance fund sought enforcement of a decision for family allowance recovery against one party, after issuing a decision against that party and two others, one of whom was in personal bankruptcy, leading to the party's opposition to the enforcement action. The court, having jurisdiction over the matter, reasoned based on jurisprudence regarding actions for damages under social security law, which generally requires inviting parties whose joint liability might be affected to participate in the procedure; consequently, although the fund had waived action against one non-opposing party, the court found that the legal situation of the third party, who had not opposed the recovery decision, could be affected by the outcome, thus justifying ordering that person to be called into the proceedings, granting them the rights and obligations of a party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V LOJ; Insurance Fund Recovery Enforcement Against Jointly Liable Party: The court, having jurisdiction over the matter, reasoned based on jurisprudence regarding actions for damages under social security law, which generally requires inviting parties whose joint liability might be affected to participate in the procedure; consequently, although the fund had waived action against one non-opposing party, the court found that the legal situation of the third party, who had not opposed the recovery decision, could be affected by the outcome, thus justifying ordering that person to be called into the proceedings, granting them the rights and obligations of a party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify ordering the joinder (appel en cause) of a third party whose legal situation could be affected by the outcome of the procedure.
This provision mandated the administrative transfer of the case to the Cantonal Tribunal.
This provision confirms the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal to rule on the matter.
Texte complet
A/1444/2000
### [ATAS/920/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957213) du 16.11.2004 ( AF )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0009/ATAS_000920_2004_A_1444_2000.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1444/2000 ATAS/920/2004 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 16 novembre 2004 3ème Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, 98, rue de Saint-Jean, 1201 Genève. · Demanderesse
contre
Monsieur G__________, comparant par Me SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate en l’Etude de laquelle il élit domicile et Madame C__________ · Défendeur Appelée en cause
Attendu en fait que la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes [ci-après : la caisse]), a notifié le 5 avril 2000 à Monsieur G__________ ainsi qu’à Monsieur et Madame C__________ une décision en réparation du dommage pour un montant de Fr. 882.40 (succursale Lausanne) concernant des cotisations d’allocations familiales ;
Qu’en raison de la faillite personnelle de Madame C__________, la décision de réparation la concernant a été notifiée à l’Office des poursuites ;
Que par actes respectifs des 1er et 5 mai 2000 Messieurs C__________ et G__________ ont formé opposition contre cette décision ;
Que Madame C__________ n’a pas formé d’opposition contre la décision la concernant ;
Que la caisse a ouvert le 31 mai 2000, une action en mainlevée de l’opposition de Monsieur G__________ devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ;
Que, dans le cadre de cette procédure, le défendeur s’est opposé à la demande de mainlevée d’opposition ;
Considérant en droitque la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que selon l’art. 56V LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure ;
Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à l'action en réparation du dommage au sens des art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants et 81 al. 3 règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, le juge des assurances sociales saisi d'une action en réparation du dommage au sens de l'art. 52 de la loi devrait en principe inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes dont la responsabilité solidaire pour le dommage subi par la caisse entre raisonnablement en considération ;
Qu’il rend à cet effet, d'office ou sur demande, une décision procédurale invitant le tiers intéressé à participer au procès, sauf si celui-ci ne s'est pas vu adresser de décision de réparation du dommage ou si la caisse a renoncé à ouvrir contre lui une action en réparation du dommage.
Qu’en revanche, devra au besoin être appelé en cause le responsable qui n'a pas fait opposition à la décision en réparation du dommage (ATFA du 3 novembre 2000 en la cause H 134/00 ; ATFA du 23 avril 2002 en la cause H 68/01 ; ATFA du 5 février 2004 en la cause H 68/03) ;
Que dans ce cas, les appelés en cause acquièrent les droits et obligations des parties et que la décision leur devient opposable ;
Qu’en l'espèce il ne se justifie pas d’appeler Monsieur C__________ en cause, dans la mesure où la caisse a renoncé à ouvrir contre lui une action en réparation du dommage ;
Que, par contre, la situation juridique de Madame C__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu’il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;
Que celle-ci a déjà pu s’exprimer devant le Tribunal de céans dans le cadre de la présente affaire de sorte qu’il suffit de lui fixer un court délai pour qu’elle puisse faire valoir d’éventuels arguments complémentaires.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Madame C__________ ;.
Dit que le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal ;
Lui impartit un délai au 30 novembre 2004 pour se déterminer.
La greffière : Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
Le secrétaire-juriste : · Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe