Insured Party v. National Accident Insurance Fund: Appeal Stay Pending Medical Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision from the national accident insurance fund, simultaneously requesting a stay of proceedings pending a decision from the Disability Insurance Office. The insurance fund opposed the suspension, arguing the case was sufficiently investigated, but the Social Insurance Chamber of the Court of Justice found that the resolution of the appeal was contingent upon ongoing medical expertise commissioned by the Disability Insurance Office. Therefore, the court suspended the proceedings pursuant to administrative procedure law until the results of the specialized medical expertise became available, as this expertise directly related to the disputed medical aspects of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Insured Party v. National Accident Insurance Fund: Appeal Stay Pending Medical Expertise: The insurance fund opposed the suspension, arguing the case was sufficiently investigated, but the Social Insurance Chamber of the Court of Justice found that the resolution of the appeal was contingent upon ongoing medical expertise commissioned by the Disability Insurance Office. Therefore, the court suspended the proceedings pursuant to administrative procedure law until the results of the specialized medical expertise became available, as this expertise directly related to the disputed medical aspects of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied this article to suspend the proceedings pending the outcome of the expert evaluation.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the incident ruling to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1472/2013 ATAS/919/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 23 septembre 2013
6ème Chambre
En la cause
Monsieur S___________, domicilié à GENEVE, représenté par recourant Madame PROCAP Service juridique
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision sur opposition de la SUVA (ci-après : l'intimée) du 8 avril 2013 l'opposant à M. S___________ (ci-après : l'assuré);
Vu le recours de l'assuré, représenté par PROCAP, déposé le 8 mai 2013 à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à nouvelle décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI);
Vu le courrier de l'OAI du 16 mai 2013 à l'intimée informant celle-ci de la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire et lui proposant de poser aux experts toute question complémentaire souhaitée;
Vu le courrier de l'intimée du 23 mai 2013 refusant la suspension de la procédure au motif que la cause était suffisamment instruite;
Vu l'apport du dossier AI le 11 juin 2013;
Vu la réponse de l'intimée du 12 juillet 2013 concluant, sur le fond, au rejet du recours;
Vu la réplique du recourant du 27 août 2013 concluant à la suspension de la cause et, à défaut, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire, à la lumière des conclusions de l'expertise requise par l'OAI, et nouvelle décision;
Vu le courrier de l'OAI du 9 septembre 2013 informant la Cour de céans d'une expertise en cours auprès du CEMed (Drs A___________, B___________ et C___________);
Vu la duplique de l'intimée du 16 septembre 2013 par laquelle elle maintient ses conclusions;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
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Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;
Qu'en l'espèce, l'intimée demande la suspension de la cause dans l'attente de la décision de l'OAI;
Que l'intimée s'y oppose au motif que la cause est suffisamment instruite;
Qu'il convient toutefois de suspendre la présente procédure dans l'attente non pas de la décision de l'OAI mais à tout le moins de l'expertise du CEMed, celle-ci portant sur des aspects médicaux en lien avec l'objet du litige.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, dans l'attente de l'expertise mandatée par l'Office de l'assurance-invalidité auprès du CEMed.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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