Appeal Inadmissibility for Premature Filing Against Preliminary Social Insurance Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a preliminary notice from the social insurance authority regarding the rejection of a disability pension claim, even though the authority had subsequently issued a formal decision. The court found the appeal inadmissible because, according to the applicable law, an appeal can only be filed against a formal decision or a decision on opposition, and since the appellant had not yet filed an opposition to the formal decision of October 4th, the remedy pursued was premature and thus the appeal was rejected as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 108 OJ, art. 132 OJ, art. 106 OJ; Appeal Inadmissibility for Premature Filing Against Preliminary Social Insurance Notice: The court found the appeal inadmissible because, according to the applicable law, an appeal can only be filed against a formal decision or a decision on opposition, and since the appellant had not yet filed an opposition to the formal decision of October 4th, the remedy pursued was premature and thus the appeal was rejected as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for when decisions are subject to appeal, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.
Cited as a procedural requirement for the contents of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement concerning the attachment of evidence to the appeal memorandum.
Cited as a procedural requirement concerning the attachment of the decision under appeal and its mailing envelope to the appeal memorandum.
Texte complet
A/3512/2005
### [ATAS/919/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958265) du 31.10.2005 ( LM ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0009/ATAS_000919_2005_A_3512_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3512/2005 ATAS/919/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 31 octobre 2005
En la cause
Monsieur N___________, domicilié à BELLEVUE · recourant
contre
SUVA, ASSURANCE MILITAIRE, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge · intimée
Vu le préavis de la SUVA Genève, division assurance militaire, du 16 septembre 2005 concluant au rejet de la demande de rente à titre d’atteinte à l’intégrité requise par M. N___________ et avisant celui-ci qu’une décision formelle serait rendue ultérieurement ;
Vu le recours déposé au Tribunal cantonal des assurances sociales par l’assuré le 23 septembre 2005 à l’encontre dudit préavis ;
Vu la réponse de la SUVA du 10 octobre 2005 concluant à l’irrecevabilité du recours dès lors que seule une décision formelle avait été rendue le 4 octobre 2005 ;
Vu le courrier de l’assuré à la SUVA du 20 octobre 2005 précisant qu’il entendait faire opposition à la décision du 4 octobre 2005 ;
Attendu que l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Qu’en l’espèce, la SUVA n’a pas encore rendu de décision sur opposition mais uniquement le 4 octobre 2005 une décision formelle ;
Que le recours est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours irrecevable ;
Dit que la procédure gratuite ;
Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière Nancy BISIN · La Présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le