Invalidity Allowance Grade Dispute Remanded for Further Medical Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed an administrative decision that granted a low-grade invalidity allowance, seeking an award for a medium grade, leading to a dispute over the severity of their impairment. The Court acknowledged its jurisdiction and the admissibility of the appeal, but determined that the facts, particularly the medical aspects related to the degree of impotence, were insufficiently clarified, which was also conceded by the administrative body; consequently, the Court partially admitted the appeal, sent the case back to the administrative body for further investigation and a new decision, and awarded the appellant costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Renonce à percevoir l'émolument; Invalidity Allowance Grade Dispute Remanded for Further Medical Assessment: The Court acknowledged its jurisdiction and the admissibility of the appeal, but determined that the facts, particularly the medical aspects related to the degree of impotence, were insufficiently clarified, which was also conceded by the administrative body; consequently, the Court partially admitted the appeal, sent the case back to the administrative body for further investigation and a new decision, and awarded the appellant costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning establishing competence, but not explicitly in the final orders (dispositive).
Informs the parties about the procedural basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the procedural requirements for submitting a recourse memorandum to the Federal Tribunal.
This is the substantive order based on the need for further fact-finding, although it references the procedural powers applied throughout the reasoning (e.g., administrative duty to investigate).
Imposes costs for the partially successful appeal.
Rules on the collection of the court fee (émolument).
Texte complet
A/1618/2012
### [ATAS/917/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967414) du 19.07.2012 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0009/ATAS_000917_2012_A_1618_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1618/2012 ATAS/917/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 juillet 2012 3ème Chambre
En la cause
Monsieur K__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BUTIKOFER Michael · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 avril 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a reconnu à Monsieur K__________ (l’assuré) le droit à une allocation pour impotence de degré faible à compter du 1er novembre 2011;
Que par écriture du 25 mai 2012, l'assuré a interjeté recours en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotence de degré moyen, éventuellement au renvoi de la cause à l'intimé pour réexamen de son droit aux prestations;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 25 juin 2012, a proposé - au vu du rapport de sortie du Centre suisse des paraplégiques du 26 avril 2012 produit par le recourant à l’appui de ses écritures - que la cause lui soit renvoyée pour complément d’instruction;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable;
Que le litige porte sur la question de savoir si l’impotence du recourant est faible ou moyenne;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) et est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure; qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER op. cit.);
Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction (RAMA 1993 p. 136);
Qu'en l'espèce, il apparaît que des investigations complémentaires sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu;
Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision;
Que le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement au sens des considérants.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le