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ATAS/917/2010 • CJ GE ATAS/917/2010 Généré par l'IA

Pension Division and Interest Calculation Following Divorce

Numéro de cause ATAS/917/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal split of occupational pension assets acquired during the marriage, the court was tasked with calculating and enforcing the division between the former spouses based on their respective pension entitlements accumulated between the date of marriage (April 26, 2001) and the divorce becoming final (May 12, 2010). The court reasoned that the division must adhere to statutory provisions governing pension sharing upon divorce, leading to a net transfer of CHF 2,806.60 from the husband's accumulated assets to the wife's, and further mandated that compensatory interest be paid on this sum from the date the divorce judgment became enforceable until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF, 3. Dit que la procédure est gratuite; Pension Division and Interest Calculation Following Divorce: The court reasoned that the division must adhere to statutory provisions governing pension sharing upon divorce, leading to a net transfer of CHF 2,806.60 from the husband's accumulated assets to the wife's, and further mandated that compensatory interest be paid on this sum from the date the divorce judgment became enforceable until the actual transfer.

Mots-clés

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calcul de la rente jugement de divorce transfert de patrimoine splitting des revenus calcul de l'entretien du conjoint rente de vieillesse pour couple

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2)

The court implicitly applied this article for calculating compensatory interest, as it is cited in the reasoning section preceding the dispositive orders concerning the main subject matter (interest calculation).

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning as justification for rendering the procedure free of charge, which is confirmed in the dispositive.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning as justification for rendering the procedure free of charge, which is confirmed in the dispositive.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via recourse in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule governing the electronic submission of the appeal brief to the Federal Supreme Court.

3. Dit que la procédure est gratuite.

This order explicitly states that the procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1796/2010 ATAS/917/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 13 septembre 2010

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à Genève demandeurs

Madame B__________, actuellement sans domicile, ni résidence connus

contre

CREDIT SUISSE Fondation de libre passage 2ème pilier, case défenderesses postale 4700, 8401 Winterthur

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zürich

BÂLOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE,

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/6 -

Aeschengraben 21, 4002 Basel

A/1796/2010

- 3/6 -

EN FAIT

1. Par jugement du 11 mars 2010, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1979 et Monsieur B__________, né en 1973, mariés en date du 26 avril 2001.

2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mai 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 20 mai 2010.

4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme B__________ :

• Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de X__________ à Genève (de janvier 2003 à mars 2005).

• Le 10 juin 2010, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'une prestation de 5'162 fr. 70 versée le 28 décembre 2009 auprès de la Basler Lebens-Versicherung. Elle avait reçu le 15 juillet 2005 4'090 fr. en provenance de la Fondation collective Completa de la Suisse et le 21 avril 2008 886 fr. en provenance de la Fondation institution supplétive LPP agence régionale de la Suisse romande.

• Le 17 juin 2010, la Bâloise fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a attesté d'une affiliation depuis le 6 novembre 2009 et d'une prestation de sortie au 12 mai 2010 de 5'365 fr. 40.

S’agissant de M. B__________ :

• Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants :

- Y__________ AG (de janvier 2002 à juillet 2005).

- Z__________ Sàrl (de septembre 2008 à décembre 2009).

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- Service des mesures cantonales (de septembre 2007 à août 2008).

• Le 4 juin 2010, la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté d'une prestation de sortie au 31 mai 2010 de 10'217 fr. pour une affiliation du 1er septembre 2008 au 31 mai 2010.

• Le 16 juin 2010, la Fondation LPP Universal a attesté d'une affiliation le 1er janvier 2002 et d'une prestation de libre passage de 8'867 fr. 55 au 26 août 2005 transférée auprès du Crédit Suisse. Elle avait reçu 30 fr. 70 le 27 décembre 2002 de la par de la VPDS.

• Le 23 juillet 2010, la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse a attesté d'un capital de libre passage de 9'557 fr. 18 au 12 mai 2010 et d'un versement de 8'867 fr. 55 le 26 août 2005 par la SV BVG-Stiftung Universal.

• Le 6 août 2010, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'une prestation de libre passage constituée du 26 avril 2001 au 12 mai 2010 de 1'424 fr. 46. Elle avait reçu 1'501 fr. le 14 octobre 2009 de la part de l'institution de prévoyance de Lausanne.

• Le 19 août 2010, la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté d'une affiliation du 1er septembre 2007 au 13 août 2008 et d'un transfert de 1'486 fr. le 31 août 2008 auprès de l'administration des comptes de libre passage à Zürich.

5. Le 11 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 2'806 fr. 60 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.

6. Les demandeurs n'ont pas fourni d'observations.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et

123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al.

1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

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2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF

128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 avril 2001, d’autre part le 12 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par

M. B__________ est de 10'978 fr. 64 (soit 9'557 fr. 18 auprès de la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse et 1'421 fr. 46 auprès de la Fondation institution supplétive LPP) tandis que celle acquise par Mme B__________ est de 5'365 fr. 40 auprès de la Bâloise Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. B__________ doit à son ex-épouse le montant de 5'489 fr. 32 (10'978 fr. 64 : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 2'682 fr. 70 (5'365 fr. 40 : 2), de sorte que c’est M. B__________ qui doit à Mme B__________ le montant de 2'806 fr. 60.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1796/2010

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Invite la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse à transférer, du compte de M. B__________, la somme de 2'806 fr. 60 à la Bâloise Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire en faveur de Mme B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mai 2010 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Le présent arrêt sera notifié par publication dans la Feuille d'Avis Officielle à Fabienne B__________, née C__________, vu son domicile inconnu.

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