Jurisdictional Transfer in Supplementary Benefits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber of the Court of Justice addressed an appeal against a decision confirming the denial of supplementary benefits, noting that the case had initially been declared incompetent by the social insurance chamber, which subsequently transferred jurisdiction. The court reasoned that according to the organization of judicial power act, the social insurance chamber has explicit jurisdiction over disputes concerning supplementary benefits, both federal and cantonal; therefore, finding that the appeal directly contested the refusal of these benefits, the administrative chamber declared itself incompetent and transmitted the case to the competent social insurance chamber, which accepted jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 132 al. 1 LOJ, art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ; Jurisdictional Transfer in Supplementary Benefits Appeal: The court reasoned that according to the organization of judicial power act, the social insurance chamber has explicit jurisdiction over disputes concerning supplementary benefits, both federal and cantonal; therefore, finding that the appeal directly contested the refusal of these benefits, the administrative chamber declared itself incompetent and transmitted the case to the competent social insurance chamber, which accepted jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to remit the case to the Social Insurance Chamber based on lack of material jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, which is relevant to the declaration of incompetence.
Cited in the reasoning to establish the Social Insurance Chamber's jurisdiction over supplementary benefits.
Indicates the legal basis for filing an appeal (recours en matière de droit public) to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3977/2018
### [ATA/1321/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891750) du 04.12.2018 ( AIDSO ) , INCOMPETENT
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0013/ATA_001321_2018_A_3977_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3977/2018-AIDSO ATA/1321/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 décembre 2018 2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vu, en fait, la décision du 9 mars 2018 du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), refusant à Monsieur A______ le droit aux prestations complémentaires ;
vu la décision du 4 juin 2018 du SPC mettant M. A______ au bénéfice de l’aide sociale avec effet au 1er mai 2017 ;
vu la décision sur opposition rendue le 22 août 2018 par le SPC, confirmant le refus de prestations complémentaires ;
attendu que par acte expédié le 25 septembre 2018 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales), M. A______ a contesté la décision précitée, exposant, à bien le comprendre, qu’il remplissait les conditions d’octroi de prestations complémentaires ;
que, par arrêt ATAS/916/2018 du 9 octobre 2018, ladite chambre s’est déclarée incompétente à raison de la matière et a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) comme objet de sa compétence ;
que, se déterminant spontanément à la suite de cet arrêt, M. A______ a, notamment, relevé qu’il avait toujours résidé en Suisse et qu’il était en très mauvaise santé ;
que dans le délai imparti à cet effet, le SPC a conclu à la retransmission du dossier à la chambre des assurances sociales, la décision dont était recours concernant exclusivement le refus de prestations complémentaires ;
Considérant, en droit, que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales ;
que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ;
que dans la mesure où, en l’espèce, le recourant conteste le refus de prestations complémentaires et que la décision querellée du 22 août 2018 porte sur ce point, la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître du litige ;
qu’il y a donc lieu, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de renvoyer la cause à la chambre des assurances sociales, qui a, au terme d’un échange de vues, accepté sa compétence ;
qu’il n’y a pas lieu à perception de frais ni à allocation d’une indemnité de procédure.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
se déclare incompétente pour statuer sur le recours formé le 25 septembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue le 22 août 2018 par le Service des prestations complémentaires ;
transmet la cause à la chambre des assurance sociales, pour raison de compétence ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service des prestations complémentaires, ainsi qu’à la chambre des assurances sociales.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :