Insurance Pension Transfer Dispute Resolved
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued an insurance company seeking the transfer of their third-pillar pension funds, alleging financial difficulty due to the delay in transfer. The court noted that the demanded transfer was subsequently executed by the defendant insurer, rendering the claim moot, and therefore declared the demand without object and struck the case from the court roll based on the judicial organization law, as the underlying dispute had been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Pension Transfer Dispute Resolved: The court noted that the demanded transfer was subsequently executed by the defendant insurer, rendering the claim moot, and therefore declared the demand without object and struck the case from the court roll based on the judicial organization law, as the underlying dispute had been resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the judge to declare the case without object and strike it from the roll.
Cited in the dispositive to inform parties about the possibility of filing an appeal by way of recourse in public law.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for submitting the appeal mémoire to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3405/2024
### [ATAS/914/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3372395) du 25.11.2024 ( LPP ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0009/ATAS_000914_2024_A_3405_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3405/2024 ATAS/914/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 novembre 2024 Chambre 3
En la cause
A______ · demandeur
contre
GENERALI ASSURANCES DE PERSONNES SA · défenderesse
ATTENDU EN FAIT
Que le 14 octobre 2024, Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) a déposé auprès de la Cour de céans une demande en paiement à l’encontre de GENERALI ASSURANCES DE PERSONNES SA (ci-après : la défenderesse), lui réclamant le transfert de son 3ème pilier vers un compte de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCGe) ;
Que le demandeur exposait avoir demandé ce transfert en date du 27 septembre 2024 et alléguait que l’absence de réponse de la défenderesse le mettait dans une situation financière délicate ;
Que par courrier du 5 novembre 2024, le demandeur a indiqué à la Cour de céans que le versement avait été effectué ;
Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 6 novembre 2024, a confirmé avoir procédé au transfert en date du 4 novembre 2024, décompte du 30 octobre 2024 à l’appui ;
Qu’en date du 11 novembre 2024, la Cour de céans a informé le demandeur qu’en conséquence, sauf avis contraire de sa part d’ici le 18 novembre 2024, sa demande en paiement serait déclarée sans objet ;
Que le demandeur ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’en l’occurrence, la défenderesse ayant procédé au transfert sollicité par le demandeur, force est de constater que sa demande n’a plus d’objet ;
Qu’en conséquence, la cause rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare la demande sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le