Pension Asset Division Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of professional pension assets acquired during the marriage (March 28, 2002, to November 15, 2008), the Social Insurance Cantonal Court executed the mandatory division of occupational benefits, finding one former spouse owed the other a net amount of 502.40 Swiss Francs after calculating the respective accrued amounts of 11,043.85 and 10,039 Swiss Francs, and ordered the pension institution holding the larger share to transfer the net balancing amount plus compensatory interest from the final divorce date until the actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Dispute: Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Cited as a basis for declaring the procedure free of charge.
Texte complet
A/1029/2009
### [ATAS/913/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963224) du 14.07.2009 ( LPP ) , PARTAGE LPP
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0009/ATAS_000913_2009_A_1029_2009.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1029/2009 ATAS/913/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 14 juillet 2009
En la cause
Monsieur S__________, domicilié au Grand-Lancy Madame S__________, domiciliée à TROINEX · demandeurs
contre
BASLER LEBEN, 4002 BALE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH · défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 octobre 2008, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née en 1980, et Monsieur S__________ , né en 1980, mariés en date du 28 mars 2002.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 novembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 mars 2009 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 mars 2002 et le 15 novembre 2008.
Il ressort de l'instruction menée par le Tribunal de céans, les informations suivantes:
Madame SALVI S__________
La demanderesse a atteint l'âge de 25 ans en 2005. La plupart des activités lucratives qu'elle a exercées n'ont pas été soumises à cotisation. Son avoir de prévoyance à partager se monte à 11 043,85 F, intérêts compris au 15 novembre 2008, et se trouve actuellement auprès de laBASLER LEBEN.
Monsieur S__________
Le demandeur a également atteint l'âge de 25 ans en 2005. Il a travaillé pour différents employeurs, et ses avoirs de prévoyance ont été transférés, la dernière fois auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH. Ils se montent à 10 039 F, intérêts compris au 15 novembre 2008.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1er juillet 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juillet 2009, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 mars 2002, d’autre part le 15 novembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10 039 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 11 043,85 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5 019,50 fr. (10 039 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5 521,90 fr. (11 043,85 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 502,40 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la BASLER LEBEN à transférer, du compte de Mme S__________, la somme de 502,40 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH en faveur de M. S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Brigitte BABEL · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le