Social Insurance Benefits Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision denying social insurance benefits for a child with a congenital heart malformation requiring ongoing care, prompting the administrative office to reconsider the matter after the appeal was filed. The court ruled that under the relevant federal law, the administrative office retained the right to reconsider its decision prior to submitting its response to the Tribunal, and since the challenged decision was withdrawn and benefits were ultimately granted, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Benefits Appeal Mootness: The court ruled that under the relevant federal law, the administrative office retained the right to reconsider its decision prior to submitting its response to the Tribunal, and since the challenged decision was withdrawn and benefits were ultimately granted, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the parties' right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural requirement concerning the electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1850/2008 ATAS/913/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 26 août 2008
En la cause
Madame H__________, domiciliée soit pour elle son père M. recourante H__________, au Grand-Saconnex, CH
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, intimé domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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A/1850/2008
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 29 avril 2008;
Que dans son recours du 27 mai 2008, le recourant a contesté la décision de l'AI et expliqué que sa fille présente une malformation de naissance (communication interventriculaire) qui n'est pas encore fermée et qu'elle a besoin d'être suivie et peut-être plus tard opérée en pédiatrie ;
Qu’un délai a été fixé à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE au
25 juin 2008 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 7 août 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que l'assurée souffre effectivement d'une malformation cardiaque bien établie qui ouvre le droit aux prestations, de sorte que la décision du 29 avril 2008 est annulée.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 août 2008.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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