Company v. Social Insurance Fund Wage Repayment Dispute Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning wage repayments between a company and a social insurance fund, the court issued a decision based on a settlement reached between the involved parties, rendering the procedure free of charge. The agreement specified that the insurance fund would waive claims for wage repayments for three individuals for the years 2008 through 2011, while the company agreed to the repayment of wages for another individual for 2009 and 2010 and consented to treating the remuneration of responsible physicians and pharmacists as declared salaries starting January 1, 2014, with the court ordering both parties to adhere to this accord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, art. 64 CPC; Company v. Social Insurance Fund Wage Repayment Dispute Settlement: The agreement specified that the insurance fund would waive claims for wage repayments for three individuals for the years 2008 through 2011, while the company agreed to the repayment of wages for another individual for 2009 and 2010 and consented to treating the remuneration of responsible physicians and pharmacists as declared salaries starting January 1, 2014, with the court ordering both parties to adhere to this accord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 6 as the legal basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 regarding the admissibility requirements for appeals in pecuniary matters.
Cited in order 6 regarding the formal requirements for submitting the appeal brief.
The decision indicates the procedure is free of charge (Order 5), which typically relates to procedural costs/fees.
Texte complet
A/1087/2014
### [ATAS/912/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970149) du 18.08.2014 ( AVS ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0009/ATAS_000912_2014_A_1087_2014.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1087/2014 ATAS/912/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 août 2014 9ème Chambre
En la cause
A______ SA, sise à CONCHES · recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE · intimée
Vu la décision sur opposition de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après FER) du 13 mars 2014 ;
Vu le recours interjeté par A______ SA le 11 avril 2014 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu la réponse de la FER du 12 mai 2014 ;
Vu la réplique du 5 juin 2014 de la recourante ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 de son accord de renoncer aux reprises de salaire concernant Messieurs B______, C______ et D______ pour les années 2008 à 2011.![endif]>![if>
2. Donne acte à A______ SA de son accord avec la reprise des salaires de Monsieur E______, soit un montant de CHF 6'493.- pour 2009 et CHF 4'259.- pour 2010.![endif]>![if>
3. Donne acte à A_______ SA de son accord de traiter les rémunérations des médecin et pharmacien répondants sous forme de salaires déclarés dès le 1er janvier 2014.![endif]>![if>
4. Condamne les parties en tant que de besoin à respecter le présent accord.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le