Appealability of Social Insurance Fund's Non-Decision Letter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a social insurance fund's refusal to reconsider a prior ruling on loss of earnings benefits, arguing that the fund's non-decision letter itself should be treated as a decision subject to appeal. The court reasoned that under the general law of social insurance, an appeal is only available against a formal decision or a decision on objection, and the fund's initial letter did not constitute a formal decision, rendering the appeal inadmissible; however, the court noted that the fund subsequently issued a formal decision on the same day the response was filed, which the insured must now challenge through the proper objection procedure before any further appeal can be considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA, Art. 93 LTF; Appealability of Social Insurance Fund's Non-Decision Letter: The court reasoned that under the general law of social insurance, an appeal is only available against a formal decision or a decision on objection, and the fund's initial letter did not constitute a formal decision, rendering the appeal inadmissible; however, the court noted that the fund subsequently issued a formal decision on the same day the response was filed, which the insured must now challenge through the proper objection procedure before any further appeal can be considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the initial communication did not qualify as a decision subject to appeal under this provision.
Cited to inform the parties of their right to appeal the current ruling to the Federal Tribunal via recourse in public law.
Cited regarding the conditions under which the appeal memo must be sent electronically to the Federal Tribunal.
Cited to explain that the opposing party will examine the appeal lodged by the insured if an opposition is subsequently lodged against the decision of July 3, 2012.
Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber to hear disputes relating to the federal law on loss of earnings compensation (LAPG).
Although not explicitly cited in the dispositive, this article is the standard basis for inadmissibility in the context of federal appeals, but since the text only cites the cantonal reference for the appeal right (LTF), and the order is simply 'irrecevable', the primary applicable ground is the procedural failure under LPGA.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1913/2012 ATAS/912/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juillet 2012
4ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Marly recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par courrier du 7 mai 2012, Monsieur M__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) a demandé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) de réexaminer sa décision du 8 décembre 2011 concernant le montant de ses allocations pour perte de gain pour la période du 9 janvier 2012 au 10 juillet 2012;
Que par courrier recommandé du 22 mai 2012, la caisse a refusé de reconsidérer sa décision, précisant que son courrier ne valait pas décision sujette à recours ;
Que par courrier du 21 juin 2012, l’assuré interjette recours auprès de la Cour de céans, alléguant qu’il avait demandé une décision sujette à recours en cas de réponse négative, de sorte que le courrier de l’intimée doit être considéré comme une décision sujette à recours ;
Que dans sa réponse du 3 juillet 2012, l’intimée relève qu’elle a rendu le même jour une décision de non-entrée en matière, munie des moyens de droit ;
CONSIDERANT EN DROIT
Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a) ch. 7 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; RSGe E 2 05), la Chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; RS 834.1) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA),
Qu’en l’espèce, le courrier de l’intimée du 22 mai 2012 ne constitue pas une décision, de sorte que le recours est irrecevable ;
Que cela étant, l’intimée a rendu, postérieurement au recours, une décision en date du 3 juillet 2012, munie des moyens de droit ;
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Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu’il appartiendra à l’intimée d’examiner, le cas échéant, le recours interjeté par l’assuré ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable dans le sens des considérants.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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