Appeal Moot Due to Annulment of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the cantonal office concerning benefits, but the office subsequently annulled its contested decision on July 19, 2007, stating it would issue a new ruling only regarding restitution. The court found that the appeal was rendered moot because the administrative authority, in accordance with federal law, had reconsidered and withdrawn the decision under appeal before the court issued its ruling, and consequently declared the appeal without object while awarding the appellant CHF 800 for legal costs and expenses against the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Moot Due to Annulment of Contested Decision: The court found that the appeal was rendered moot because the administrative authority, in accordance with federal law, had reconsidered and withdrawn the decision under appeal before the court issued its ruling, and consequently declared the appeal without object while awarding the appellant CHF 800 for legal costs and expenses against the respondent.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the insurer's right to reconsider the decision while the appeal was pending, leading to the appeal becoming moot.
Cited as the basis for awarding the appellant costs and indemnities for expenses.
Texte complet
A/2012/2007
### [ATAS/912/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960479) du 29.08.2007 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0009/ATAS_000912_2007_A_2012_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2012/2007 ATAS/912/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 29 août 2007
En la cause
Madame V__________, domiciliée 1219 Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis Route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu la décision sur opposition et demande de remise rendue par l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) en date du 20 avril 2007,
Vu le recours interjeté par Madame V__________, représentée par Me Pierre GABUS, en date du 23 mai 2007,
Vu que par décision du 19 juillet 2007, communiquée au Tribunal de céans, l'OCPA annule sa décision et demande de remise du 20 avril 2007, indiquant qu'il allait rendre une nouvelle décision ne portant que sur la question de la restitution,
Qu'il convient par conséquent de constater que le recours devient sans objet,
Considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce;
Vu le courrier de la recourante du 26 juillet 2007, par lequel elle prend acte de la nouvelle décision et conclut à l'octroi de dépens,
Que conformément à l'art. 89 H al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la recourante, représentée par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l'OCPA en date du 19 juillet 2007, annulant celle du 20 avril 2007.
Déclare le recours sans objet.
Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière Sylvie CHAMOUX · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le