Appeal Withdrawal and Fee Waiver in Disability Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal filed against a decision on opposition from the Canton of Geneva's disability insurance office, where the appellant subsequently withdrew the appeal after the court notified them of its tardiness and lack of motivation, further requesting a waiver of court costs. The court consequently took note of the withdrawal, waived the collection of fees, and struck the case from the roll, citing relevant provisions of the Law on the Organization of the Judiciary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Withdrawal and Fee Waiver in Disability Insurance Case: The court consequently took note of the withdrawal, waived the collection of fees, and struck the case from the roll, citing relevant provisions of the Law on the Organization of the Judiciary.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the decision to waive the collection of costs due to the withdrawal of the appeal.
Texte complet
A/3687/2023
### [ATAS/911/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3299443) du 24.11.2023 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0009/ATAS_000911_2023_A_3687_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3687/2023 ATAS/911/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 novembre 2023 Chambre 5
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 9 août 2023, rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé), concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ;
Vu le recours de l’assuré, reçu par l’OAI, en date du 2 novembre 2023 et transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans), comme objet de sa compétence, en date du 7 novembre 2023 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 14 novembre 2023 adressé à l’assuré et attirant son attention sur la tardiveté du recours et sur le défaut de motivation et lui fixant un délai échéant au 6 décembre 2023 pour motiver son recours et faire valoir les éventuelles raisons pour lesquelles il aurait été empêché d’agir sans sa faute, dans le délai fixé ;
Vu le courrier du recourant adressé à la chambre de céans, en date du 22 novembre 2023, par lequel ce dernier l’informe qu’il retire son recours et demande à être dispensé de payer les frais de justice ;
Qu'il convient d'en prendre acte, de renoncer à percevoir des frais, au vu du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Renonce à percevoir des frais.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le