Suspension of Appeal Pending Resolution of Rectification Request in Related Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA beneficiary appealed a decision from the Supplementary Benefits Service (SPC) that demanded repayment of CHF 20,768.00 based on a recalculation of benefits retroactively to August 1, 2012, despite a prior court ruling that had annulled the initial demand and instructed the SPC to recalculate benefits only starting August 1, 2016. The beneficiary requested the correction of the prior court's order, arguing its operative part (stating August 1, 2016) contradicted its reasoning (which implied August 1, 2012), while the SPC argued this required an interpretation request, not a rectification. The Court determined that the current appeal against the SPC's subsequent decision would become moot if the beneficiary's rectification request in the related prior proceeding (A/4223/2017) were successful, and therefore, in the interest of judicial economy and based on the possibility of suspension when the outcome depends on another proceeding, the Court suspended the current instance until a ruling was made in the related matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension of Appeal Pending Resolution of Rectification Request in Related Proceeding: The beneficiary requested the correction of the prior court's order, arguing its operative part (stating August 1, 2016) contradicted its reasoning (which implied August 1, 2012), while the SPC argued this required an interpretation request, not a rectification. The Court determined that the current appeal against the SPC's subsequent decision would become moot if the beneficiary's rectification request in the related prior proceeding (A/4223/2017) were successful, and therefore, in the interest of judicial economy and based on the possibility of suspension when the outcome depends on another proceeding, the Court suspended the current instance until a ruling was made in the related matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
This article governs the right to appeal the incident decision to the Federal Tribunal.
This article sets the conditions for addressing the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2007/2019 ATAS/907/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 3 octobre 2019 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, juges assesseurs.
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 27 septembre 2017, confirmant une décision antérieure du 22 juillet 2016, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a procédé au recalcul du droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) avec effet rétroactif au 1er août 2012 et lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 20'768.- correspondant à des prestations dont il a estimé les avoir versées à tort du 1er août 2012 au 31 juillet 2016 ;
Que saisie d’un recours de l’intéressé, la Cour de céans a statué en date du 6 décembre 2018 (ATAS/1171/2018), a admis le recours, annulé la décision du 27 septembre 2017 et renvoyé la cause au SPC pour calcul des prestations dues « à compter du 1er août 2016 »;
Que le 16 avril 2019, le SPC a rendu une nouvelle décision ;
Que suite à celle-ci, le bénéficiaire a saisi la Cour de céans d’une demande en rectification, le 21 mai 2018, en expliquant qu’une erreur de date figurait dans le dispositif de l’arrêt de la Cour : il ressortait en effet des considérants que le calcul des prestations devait être repris depuis le 1er août 2012 et non depuis le 1er août 2016 ; dès lors, le bénéficiaire sollicitait la rectification du dispositif du jugement ;
Que par écriture du 7 juin 2019, le SPC s’y est opposé, en alléguant qu’une contradiction entre les considérants et le dispositif de l’arrêt devait faire l’objet d’une demande d’interprétation et non de rectification ;
Que parallèlement à ces démarches, le bénéficiaire a formellement interjeté recours contre la décision du 16 avril 2019 afin de préserver ses droits, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une nouvelle procédure (A/2007/2019), tout en en sollicitant préalablement la suspension jusqu’à droit jugé de sa demande de rectification de l’arrêt ATAS/1171/2018 en la cause A/4223/2017 ;
Que dans cette seconde procédure, l’intimé, dans sa réponse du 13 juin 2019, a conclu au rejet du recours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de
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justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;
Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du
25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’a fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Qu’en l’espèce, il s’avère que la présente procédure sera dénuée de tout objet si la Cour de céans fait droit à la demande de rectification déposée par le bénéficiaire dans la procédure A/4223/2017, contre son arrêt ATAS/1171/2018 du 6 décembre 2018 ;
Il s’avère dès lors judicieux de la suspendre jusqu’à droit jugé en la cause A/4223/2017.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/4223/2017.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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