Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/903/2014 • CJ GE ATAS/903/2014 Généré par l'IA

Provident Scheme Pension Entitlement Withdrawal

Numéro de cause ATAS/903/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an action seeking a finding of entitlement to a statutory occupational pension benefit against their former employer's provident institution. Subsequently, the claimant informed the court that the parties had reached an amicable settlement and withdrew the action, with costs compensated. The court confirmed its jurisdiction over disputes concerning professional provident schemes and formally recorded the withdrawal of the action, thereby striking the case from the roll and ruling that proceedings were free of charge with costs compensated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 134 al. 1 let. b LOJ, Art. 64 LTF; Provident Scheme Pension Entitlement Withdrawal: Subsequently, the claimant informed the court that the parties had reached an amicable settlement and withdrew the action, with costs compensated. The court confirmed its jurisdiction over disputes concerning professional provident schemes and formally recorded the withdrawal of the action, thereby striking the case from the roll and ruling that proceedings were free of charge with costs compensated.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la rente prestation statutaire désistement d'action suppression de la rente d'invalidité règlement amiable restitution de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 134 al. 1 let. b LOJ

This provision establishes the court's jurisdiction, although the final orders primarily concern procedural steps following the withdrawal of the action.

Art. 64 LTF

Cited implicitly through the order that the procedure is free of charge (Art. 64 LTF governs free proceedings/legal aid, which is equivalent to the order 'Dit que la procédure est gratuite').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1366/2014 ATAS/903/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2014 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître FEDELE Claudio

contre

CPEG - CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE, défenderesse sise boulevard Saint-Georges 38, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/2 -

Attendu en fait que, par action du 14 mai 2014 dirigée contre l’institution de prévoyance de son ancien employeur, soit la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, Monsieur A______, représenté par Me Claudio FEDELE, a demandé à la chambre de céans de constater qu’il avait droit à une pension d’invalidité LPP ;

Que par courrier du 28 juillet 2014, l’assuré a informé la chambre de céans que les parties étaient parvenues à résoudre à l’amiable leur différend ; qu’il a dès lors retiré son action, dépens compensés ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'il convient de prendre acte du retrait de l’action et partant, de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de l’action en constatation de droit formée le 14 mai 2014.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que les dépens sont compensés.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1366/2014