Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Family Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that demanded the restitution of CHF 1,092 in family supplementary benefits incorrectly paid in August 2024, citing good faith and financial hardship, but the appeal was later withdrawn when the appellant clarified that they were not contesting the obligation to repay but were seeking a waiver of restitution. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and the respondent's commitment to process the separate request for waiver, consequently striking the case from the record, as the core issue regarding the underlying debt was no longer disputed before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3; Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Family Benefits: The court acknowledged the withdrawal of the appeal and the respondent's commitment to process the separate request for waiver, consequently striking the case from the record, as the core issue regarding the underlying debt was no longer disputed before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the decision to strike the case from the roll after the withdrawal of the appeal.
Provision applied to declare the procedure free of charge in the dispositive order.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3283/2024 ATAS/902/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 novembre 2024 Chambre 2
En la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Blaise PAGAN, Président.
- 2/2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2024 par le service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé), confirmant sa décision du 28 août 2024 qui réclamait la restitution des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) versées à tort en août 2024 à concurrence de CHF 1'392.-, montant ensuite ramené à CHF 1'092.- ; Vu le recours interjeté le 8 octobre 2024 par Madame A______ (ci-après : la recourante), faisant valoir sa bonne foi et une situation financière difficile ; Vu la réponse du 21 octobre 2024 de l’intimé, considérant que le recours constitue uniquement une demande de remise de l’obligation de restitution et concluant dès lors à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée « pour objet de compétence » ; Vu la lettre du 28 octobre 2024 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) précisant notamment la distinction entre obligation de restituer et remise ; Vu l’écriture du 14 novembre 2024 de la recourante retirant son recours, au motif qu’elle ne conteste pas la validité de la décision sur opposition du 12 septembre 2024 mais souhaite que le montant réclamé fasse l’objet d’une remise ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, également, de l’engagement de l’intimé de traiter la demande de remise, et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours et de l’engagement de l’intimé de traiter la demande de remise formulée par la recourante.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Le président
Christine RAVIER Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3283/2024