Disability Insurance Appeal Moot Due to Reconsideration and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision from the disability insurance office concerning the coverage of medical intervention, requesting coverage for a different intervention abroad. The court determined that it had jurisdiction based on the relevant social insurance laws, but noted that the insurance office, acting within its right to reconsider a decision before an appeal decision is sent, had cancelled and replaced the original decision, effectively reopening the instruction of the case. Consequently, the court declared the appeal moot and struck the case from the roll, but awarded the appellant costs of CHF 1,000 because the opposing party caused the procedure to become moot by its subsequent action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Disability Insurance Appeal Moot Due to Reconsideration and Award of Costs: The court determined that it had jurisdiction based on the relevant social insurance laws, but noted that the insurance office, acting within its right to reconsider a decision before an appeal decision is sent, had cancelled and replaced the original decision, effectively reopening the instruction of the case. Consequently, the court declared the appeal moot and struck the case from the roll, but awarded the appellant costs of CHF 1,000 because the opposing party caused the procedure to become moot by its subsequent action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the insurer's ability to reconsider the decision which led to the appeal becoming moot.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although it is not directly a ground for the final order to declare the appeal moot, the structure suggests it establishes the competence for the entire decision framework.
Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of appealing the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3054/2016 ATAS/900/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 octobre 2016 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître ETIER Guillaume
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 29 juillet 2016 concernant l’octroi de mesures médicales en faveur de Madame A______ (ciaprès : l’assurée), soit la prise en charge d’une intervention au Kinderspital de Zürich ; Vu le recours de l’assurée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 14 septembre 2016, représentée par ses parents et un avocat concluant à l'annulation de ladite décision et à la prise en charge par l’OAI d’une intervention en Italie ; Vu la réponse de l'OAI du 11 octobre 2016 communiquant une décision du même jour laquelle annule et remplace celle du 29 juillet 206 et déclarant reprendre l’instruction de la cause ; Vu le courrier de l’avocat du 14 octobre 2016, concluant à l’octroi d’une indemnité ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 11 octobre 2016 la décision litigieuse du 29 juillet 2016 ; Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76) ; Que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF du 12 avril 2012 9C 372/2011)) ; Qu'en conséquence, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.
A/3054/2016
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Prend acte de l'annulation de la décision du 29 juillet 2016 ;
2. Déclare le recours sans objet ;
3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- ;
4. Raye la cause du rôle ;
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3054/2016