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ATAS/9/2016 • CJ GE ATAS/9/2016 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Retroactive Family Allowances Payment

Numéro de cause ATAS/9/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the unemployment insurance fund that rejected the retroactive payment of family allowances, but subsequently withdrew the appeal via a letter explaining that the fund had paid the amount owed. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over disputes concerning unemployment insurance law but concluded that according to procedural law, the withdrawal of the appeal terminates the procedure, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 89 al. 1 LPA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ; Withdrawal of Appeal Regarding Retroactive Family Allowances Payment: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over disputes concerning unemployment insurance law but concluded that according to procedural law, the withdrawal of the appeal terminates the procedure, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Mots-clés

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allocations familiales assurance chômage suppression de la prestation d'assurance caisse d'assurance litige d'assurances sociales suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89 al. 1 LPA

The court noted the withdrawal of the appeal, which terminates the procedure according to this provision.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice for disputes concerning unemployment insurance law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3681/2015 ATAS/9/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 janvier 2016 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______; à CHÊNE- recourant BOURG

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue intimée de Montbrillant 40, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu en fait la décision sur opposition du 2 octobre 2015 de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) rejetant l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) formée à l’encontre d’une décision du 31 août 2015 refusant à celui-ci le versement rétroactif d’allocations familiales ; Vu le recours de l’assuré du 19 octobre 2015 ; Vu le délai fixé au 19 novembre 2015 et prolongé au 19 décembre 2015 à la caisse pour répondre au recours ; Vu le courrier de l’assuré du 7 décembre 2015 déclarant annuler « la lettre d’opposition contre la décision de rétroactif des allocations familiales du chômage » en expliquant que le chômage avait payé ce qu’il lui devait. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le recourant a, par courrier du 7 décembre 2015, manifesté l’intention de retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Alicia PERRONE Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3681/2015