Insurer Reconsiders Denial, Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed an insurer's decision that denied coverage for accident-related costs based on the absence of an accidental event, despite the claimant alleging a neck injury from a fall; however, after the appeal was filed, the insurer, upon receiving information from the claimant's employer, decided to recognize the alleged accident of the previous year and canceled its prior rejection of the opposition, leading the Court to acknowledge this change in position and consequently declare the appeal moot as the underlying dispute had been resolved by the insurer's revised determination, pursuant to provisions allowing the insurer to reconsider its decision until the submission of its preliminary opinion to the appellate authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 LAA, Art. 60 LPGA, art. 53, alinéa 3 LPGA, art. 58 alinéa 1 LPGA, art. 1, alinéa 1 LAA; Insurer Reconsiders Denial, Rendering Appeal Moot: The claimant appealed an insurer's decision that denied coverage for accident-related costs based on the absence of an accidental event, despite the claimant alleging a neck injury from a fall; however, after the appeal was filed, the insurer, upon receiving information from the claimant's employer, decided to recognize the alleged accident of the previous year and canceled its prior rejection of the opposition, leading the Court to acknowledge this change in position and consequently declare the appeal moot as the underlying dispute had been resolved by the insurer's revised determination, pursuant to provisions allowing the insurer to reconsider its decision until the submission of its preliminary opinion to the appellate authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the insurer to reconsider its decision on opposition after an appeal has been filed, leading to the appeal becoming moot.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was timely filed under the specific three-month period for accident insurance decisions.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, though not explicitly in the operative orders beyond declaring the case moot.
Cited in the reasoning to establish the applicability of LPGA provisions to accident insurance unless LAA expressly deviates.
Texte complet
A/1857/2003
### [ATAS/9/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956987) du 07.01.2004 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0000/ATAS_000009_2004_A_1857_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE a/1857/2003 ATAS/9/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 7 janvier 2004 4ème Chambre
En la cause
Madame P__________ · recourante
contre
GENERALI ASSURANCES GENERALES, Rue de la Fontaine 1, Genève · intimée
Attendu en fait que par décision du 11 avril 2003, la GENERALI ASSURANCES (ci-après la GENERALI) a refusé la prise en charge des frais découlant de l’annonce d’accident de Madame P__________, motif pris de l’absence de tout événement accidentel ;
Que l’intéressée a formé opposition auprès de la GENERALI en date du 28 avril 2003, mentionnant une chute qui l’aurait blessée à la nuque ;
Que par décision sur opposition du 18 juillet 2003, la GENERALI a rejeté l’opposition de l’intéressée ;
Que par acte du 29 septembre 2003, Madame P__________ a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, rappelant les circonstances de l’accident ;
Qu’invitée à se déterminer, la GENERALI, par lettre du 5 novembre 2003, a informé le Tribunal que compte tenu du courrier de l’employeur de la recourante, elle était disposée à reconnaître l’événement accidentel du 14 août 2002 et qu’elle annulait sa décision sur opposition du 18 juillet 2003 ;
Considérant en droit que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-accident, à moins que la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) n’y déroge expressément (art. 1, alinéa 1 LAA);
Qu’aux termes de l’art. 106 LAA, en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours contre les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance est de trois mois ;
Qu’ainsi, le recours déposé par l’assurée le 23 septembre 2003 et reçu au greffe du Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 septembre 2003 l’a été en temps utile ;
Qu’au surplus, l’assurée étant domiciliée à Genève, le Tribunal de céans est compétent (art. 58 alinéa 1 LPGA),
Que conformément à l’art. 53, alinéa 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer sa décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, la GENERALI a informé le Tribunal de céans en date du 5 novembre 2003 qu’elle était disposée à reconnaître l’événement accidentel du 14 août 2002 et qu’elle annulait en conséquence sa décision sur opposition du 18 juillet 2003 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision de la GENERALI annulant sa décision sur opposition du 18 juillet 2003 ;
Déclare le recours sans objet ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier : Walid BEN AMER · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe