Withdrawal of Appeal and Installment Payment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision by the sickness insurance service but subsequently informed the court that they were withdrawing the appeal while simultaneously requesting authorization to pay the amount owed in four monthly installments of CHF 300. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, noting that the request for installment payments should be handled by the opposing party as per established procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal and Installment Payment Request: The court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, noting that the request for installment payments should be handled by the opposing party as per established procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
This article was cited as the basis for the judge's authority to issue this decision alone (regarding the striking of the case).
This provision is cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court.
This provision is cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2970/2024
### [ATAS/899/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3371170) du 19.11.2024 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0008/ATAS_000899_2024_A_2970_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2970/2024 ATAS/899/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 novembre 2024 Chambre 5
En la cause
A______ · recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE · intimé
Vu la décision sur opposition rendue par le service de l'assurance-maladie en date du 11 septembre 2024 ;
Vu le recours posté le 13 septembre 2024 par Madame A______ à l’encontre de la décision précitée ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu le courrier du 12 novembre 2024 par lequel la recourante informe la chambre des assurances sociales de la Cour de justice qu’elle retire son recours ;
Vu qu’elle demande dans son acte du retrait du recours d’être autorisée à s’acquitter en quatre mensualités de CHF 300.- du montant qui lui est réclamé ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Transmet le courrier du 12 novembre 2024 de la recourante à l’intimé, pour traiter la demande de paiement par mensualités.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le