Pension Fund v. Insured Person: Disability Pension Appeal Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pension fund appealed an administrative decision confirming an insured person's right to a full disability pension starting September 1, 2007, after a previous ruling had been annulled and the case remanded for further investigation. The court determined that since the administrative office subsequently proposed admitting the appeal without issuing a formal decision, it had the jurisdiction to rule on the matter, ultimately partially admitting the appeal and remanding the case to the office for further instruction and a new decision regarding the disability claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Pension Fund v. Insured Person: Disability Pension Appeal Remand: The court determined that since the administrative office subsequently proposed admitting the appeal without issuing a formal decision, it had the jurisdiction to rule on the matter, ultimately partially admitting the appeal and remanding the case to the office for further instruction and a new decision regarding the disability claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the insurer's right to reconsider a decision on opposition while a recourse was pending, leading to the partial admission of the appeal.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2541/2010 ATAS/899/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 2 septembre 2010
En la cause
GASTROSOCIAL, caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, postfach, recourante 5001 Aarau
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Madame B__________ (l'assurée), née en 1963, ayant exercé l'activité de serveuse dans divers établissements depuis juin 1994, a été dans l'incapacité totale de travailler depuis décembre 2005;
Que le 15 mars 2006, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI);
Que le 31 janvier 2008 l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière dès le
20 septembre 2007, en précisant que le montant dû à titre rétroactif pour la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2008 ferait l'objet d'une décision ultérieure;
Que par acte du 5 mars 2008, la caisse de pension GASTROSOCIAL, en sa qualité d'institution de prévoyance professionnelle, a interjeté recours contre la décision de l'OAI en concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'intimé pour investigations complémentaires;
Que le 16 octobre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un arrêt (ATAS/1164/2008) aux termes duquel il a admis le recours, annulé la décision du 31 janvier 2008 et renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Qu'en date du 30 juin 2010, l'OAI a rendu une décision aux termes de laquelle il a confirmé le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2007;
Que par acte du 20 juillet 2008 (recte : 2010), la caisse de pension GASTROSOCIAL a une nouvelle fois interjeté recours auprès du Tribunal de céans;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 18 août 2010, a conclu qu'une instruction était encore nécessaire sous la forme, notamment, d'une demande complémentaire auprès de la Dresse L__________ et du médecin-traitant de l'assurée.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
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Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme
1. Déclare le recours recevable.
Au fond:
2. L'admet partiellement.
3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Renonce à percevoir l'émolument.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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