Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/899/2009 • CJ GE ATAS/899/2009 Généré par l'IA

Social Insurance Obligation Settlement Approval

Numéro de cause ATAS/899/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following initial decisions concerning social insurance obligations related to company administration dating back to 1997 and subsequent oppositions and related civil proceedings, the court suspended the matter until an agreement was reached between the social insurance fund and two individuals on June 11, 2009, while severing the case from a third party's claim. The court reasoned that since the parties mutually agreed on a settlement, and finding no grounds to object, it homologated the agreement wherein the two individuals jointly committed to pay CHF 6,000 to fully settle all claims related to their liability as administrators of the company, ordering them to make the payment by June 19, 2009, and dismissing all other claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Social Insurance Obligation Settlement Approval: The court reasoned that since the parties mutually agreed on a settlement, and finding no grounds to object, it homologated the agreement wherein the two individuals jointly committed to pay CHF 6,000 to fully settle all claims related to their liability as administrators of the company, ordering them to make the payment by June 19, 2009, and dismissing all other claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en assurances sociales gestion de sinistres obligation de paiement accord d'entreprise conventions de sécurité sociale compagnies d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 56 W LOJ

The court ruled by agreement between the parties, as stated in the opening of the dispositive orders.

art. 42 LTF

Cited in the final order (No. 8) regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal concerning electronic filing.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the final order (No. 8) to specify the legal basis (Recours en matière de droit public) for appealing the decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1293/1997 ATAS/899/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 8 du 2 juillet 2009

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE demanderesse VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, sise rue de St-Jean 98, 1201 Genève

contre

Madame R__________, domiciliée à Genève, comparant avec défendeurs élection de domicile en l'étude de Maître REY-MERMET Albert

Monsieur S__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY-MERMET Albert

Siégeant : Thierry STICHER, Président; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu les décisions de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS) du 5 septembre 1997 concernant M. S__________ et Mme R__________- S__________, et concernant M. T__________ ;

Vu les oppositions de M. S__________ et de Mme R__________-S__________ du 6 octobre 1997 et de M. T__________ du 1er octobre 1997 ;

Vu la demande de mainlevée desdites oppositions du 9 octobre 1997 ;

Vu les différentes écritures subséquentes des parties ;

Vu la procédure civile C/2956/2001 dans l’attente du résultat de laquelle la présente procédure a été suspendue par jugement sur incident du 22 janvier 2003 ;

Vu la reprise de l’instance du 1er septembre 2008 ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu les audiences du 30 octobre 2008 et du 11 juin 2009 ;

Attendu que lors de l’audience du 11 juin 2009, un accord est intervenu entre la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS, d’une part, et M. S__________ et Mme R__________-S__________, d’autre part ;

Attendu qu’à l’issue de ladite audience, la présente procédure a été disjointe de la procédure dirigée par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS contre M. T__________, laquelle se poursuit désormais sous cause n°__________ ;

Qu’il n’y a pas de motif s’opposant à l’homologation de l’accord intervenu entre les parties ;

A/1293/1997

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à M. S__________ et Mme R__________-S__________ de leur engagement de payer solidairement entre eux 6'000 fr. pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en relation avec leur responsabilité comme administrateurs de CUIRIMPEX SA, à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS

2. Donne acte à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS de ce qu’elle l’accepte comme tel.

3. Donne acte à M. S__________ et Mme R__________-S__________ de ce qu’ils s’engagent à effectuer ce paiement d’ici au 19 juin 2009 au plus tard.

4. Les y condamne en tant que de besoin.

5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

6. Compense les dépens.

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le Président suppléant :

Florence SCHMUTZ Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1293/1997