Appeal Withdrawn Due to Untimely Filing and Registry Explanations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative review body refused to grant supplementary family benefits to the appellant because the family's duration of stay in the canton was deemed insufficient, a decision that was upheld upon objection. The appellant filed an appeal, but during a hearing where the late filing of the appeal was noted (the deadline was missed by several days, even accounting for the summer recess), the appellant withdrew the appeal based on explanations provided regarding their official registry process. Consequently, the court accepted the withdrawal and struck the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawn Due to Untimely Filing and Registry Explanations: The appellant filed an appeal, but during a hearing where the late filing of the appeal was noted (the deadline was missed by several days, even accounting for the summer recess), the appellant withdrew the appeal based on explanations provided regarding their official registry process. Consequently, the court accepted the withdrawal and struck the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly referenced as the standard rule governing the imposition of costs in the context of court proceedings, although the final order only addresses the removal of the case from the roll following withdrawal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3276/2015 ATAS/896/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 novembre 2015 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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Vu la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 18 décembre 2014 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) l’octroi de prestations complémentaires familiales ; Vu la décision sur opposition du 29 juillet 2015 confirmant la décision du 18 décembre 2014, au motif que la durée du séjour de la famille sur le territoire de la République et canton de Genève était insuffisant, selon les indications recueillies auprès de l’OCPM ; Vu le courrier du SPC du 21 août 2015 adressant à la recourante une copie de sa décision du 29 juillet 2015, laquelle, envoyée par pli recommandé, n’avait pas été réclamée et avait été retournée à l’expéditeur par la poste ; Vu le recours adressé par l’assurée à la chambre de céans en date du 21 septembre 2015; Vu la réponse de l’intimé du 15 octobre 2015, par lequel celui-ci constate, documents à l'appui, que le recours est tardif, que par conséquent son recours doit être jugé irrecevable pour cause de tardiveté ; Vu la réplique de la recourante du 13 novembre 2015, par laquelle celle-ci demande à être convoquée par devant la chambre de céans afin de pouvoir s’expliquer, Vu l'audience de comparution personnelle des parties en date du 23 novembre 2015, lors de laquelle la recourante a réitéré ses explications relativement à sa procédure avec l’OCPM ; mais que par ailleurs, au vu des explications qui lui avaient été données, notamment que le recours interjeté le 21 septembre 2015, alors que le délai de recours arrivait à échéance le 15 septembre 2015 – compte tenu de la suspension des délais du
15 juillet au 15 août inclusivement - elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/3276/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3276/2015