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ATAS/896/2013 • CJ GE ATAS/896/2013 Généré par l'IA

Employer Tax Contribution Dispute Based on Historical Employee Count

Numéro de cause ATAS/896/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court upheld the decision by the compensation fund to set an employer's professional tax contribution for 2013 at 75 Swiss francs based on an employee count of three, rejecting the employer's appeal arguing they only had one employee in January 2013. The court reasoned that under the relevant cantonal law, the employee count for calculating the 2013 contribution, which was fixed in August 2012, must be based on the figures from December 2011, as evidenced by the employer's own 2011 salary statement showing three employees.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 2 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 LFP, Art. 62 au, Art. 64 LFP, Art. 23 al. 1 LAF; Employer Tax Contribution Dispute Based on Historical Employee Count: The court reasoned that under the relevant cantonal law, the employee count for calculating the 2013 contribution, which was fixed in August 2012, must be based on the figures from December 2011, as evidenced by the employer's own 2011 salary statement showing three employees.

Mots-clés

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impôt sur les traitements fonds de compensation cotisation activité soumise à cotisation salaire déterminant communication fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 2 LFP

Cited as part of the legal basis for declaring the appeal admissible.

art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)

Cited as part of the legal basis for declaring the appeal admissible.

art. 63 al. 2 LFP

Cited to determine that the employee headcount as of December preceding the decision's fixing date is decisive.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order regarding the possibility to appeal to the Federal Tribunal (although the reference in the text is to Art. 82 ss LTF for the appeal type, Art. 66 LTF is often related to costs or specific procedural aspects, but here it is part of the standard instruction on appeal rights which, given the instruction to look at dispositive, is often included if cited there for appeal instructions).

art. 42 LTF

Cited in the final order specifying the conditions for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2533/2013 ATAS/896/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 septembre 2013

2ème Chambre

En la cause

X__________ SARL, sis à CAROUGE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis intimé Service juridique, 12, rue des Gares, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) a fixé la cotisation 2013 due par X__________ Sàrl (ci-après l'employeur ou la recourante) à 75 fr., concernant la taxe professionnelle, en tenant compte d'un effectif de trois salariés.

2. Par pli du 7 août 2013, l'employeur a formé recours, faisant valoir que la société n'employait qu'un salarié en janvier 2013.

3. Par pli du 27 août 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours, l'attestation des salaires 2011 de l'employeur mentionnant trois salariés au 31 décembre 2011.

4. Dans le délai fixé au 31 août 2013, la recourante n'a ni produit de pièces justificatives démontrant le nombre de salariés occupés en décembre 2011, ni retiré son recours.

5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 4 septembre 2013.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans le délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 66 al. 2 LFP et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985

- LPA ; RS E 5 10).

3. L'objet du litige concerne l'effectif du personnel à prendre en compte pour la fixation de la cotisation annuelle 2013.

4. En vertu de l'art. 62 LFP, les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocation familiale et astreints au paiement de contributions, conformément à l'art. 23 al. 1 et

27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à cotisation en faveur de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue.

Selon l'art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse lié à l'art. 62 au

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mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).

Selon l'art. 64 LFP, la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’article 62 (al. 1). Le règlement fixe les modalités de la perception et du transfert des montants prélevés à la direction de la fondation (al. 2).

Par arrêté du 29 août 2012, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la cotisation annuelle par employé à 25 fr. pour l'année 2013.

5. Selon l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié.

6. En l'espèce, la recourante est un employeur tenu de payer la cotisation prévue par l'art. 62 LFP. Elle conteste le montant de la cotisation pour l'année 2013, au motif que l'effectif de l'entreprise est d'un salarié en janvier 2013.

Le Conseil d'Etat a fixé en août 2012 le montant de la cotisation de la taxe de formation professionnelle pour 2013 à 25 fr. par salarié. Partant, en vertu de l'art.

63 al. 2 LFP, est déterminant pour l'effectif des salariés à prendre en considération celui du mois de décembre précédant la fixation de la cotisation, soit décembre 2011.

Or, il résulte de l'attestation des salaires 2011 de la recourante que celle-ci comptait alors dans ses effectifs 3 employés, ce qu'elle ne conteste pas. Cet effectif a justifié le montant de la cotisation fixé à 75 fr. (3 x 25 fr.). La décision de la caisse est donc bien fondée.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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