Arbitration Tribunal Cost Allocation in Payment Order Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where one party agreed during conciliation to cover the costs of a payment order of 73 francs, which the claimant accepted as a final settlement of their claims in the proceedings, the Arbitration Tribunal recognized that the claimant had largely prevailed. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimant 300 francs for legal costs (dépens), while also imposing a 50 franc court fee (émolument) and 100 francs in tribunal costs upon the defendant, affirming that the arbitral procedure is not free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Arbitration Tribunal Cost Allocation in Payment Order Settlement: Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimant 300 francs for legal costs (dépens), while also imposing a 50 franc court fee (émolument) and 100 francs in tribunal costs upon the defendant, affirming that the arbitral procedure is not free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the reasoning to justify that the proceedings before the Arbitral Tribunal are not free of charge, which is relevant context for the subsequent decision on costs.
Cited in the dispositive to inform the parties about the legal basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1418/2012
### [ATAS/895/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967390) du 05.07.2012 ( ARBIT ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0008/ATAS_000895_2012_A_1418_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1418/2012 ATAS/895/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 5 juillet 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique · demandeurs
contre
Y__________ à Zürich · défenderesse
Vu la demande ;
Vu l’audience de conciliation du 22 juin 2012 ;
Attendu que lors de cette audience, la défenderesse s'est engagée à prendre en charge les frais du commandement de payer de 73 fr. ;
Que la partie demanderesse a accepté ce montant pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure, laissant au Tribunal la charge de statuer sur les frais et dépens ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal);
Que la partie demanderesse ayant obtenu largement gain de cause, il y lieu de lui octroyer 300 fr. à titre de dépens;
Que cela étant, l'émolument de justice, fixé à 50 fr., ainsi que les frais du Tribunal d'un montant de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d'accord entre les parties
Donne acte à la défenderesse de son engagement de payer à la partie demanderesse la somme de 73 fr. pour solde de tout compte des prétentions de celle-ci dans la présente procédure.
L'y condamne en tant que besoin.
La condamne à payer à la partie demanderesse la somme de 300 fr. à titre de dépens.
Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le