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ATAS/894/2017 • CJ GE ATAS/894/2017 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Annulment of Original Decision

Numéro de cause ATAS/894/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social insurance office's decision that refused to process their application for benefits; however, while the appeal was pending, the office issued a new decision on September 21, 2017, which annulled the original decision and reopened the investigation. The court determined that under relevant social insurance law, an authority may reconsider its decision until the advisory opinion is sent to the tribunal, and since the office acted on this right, the dispute became moot. Consequently, the court acknowledged the new decision, deemed the appeal without object, and struck the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Annulment of Original Decision: The court determined that under relevant social insurance law, an authority may reconsider its decision until the advisory opinion is sent to the tribunal, and since the office acted on this right, the dispute became moot. Consequently, the court acknowledged the new decision, deemed the appeal without object, and struck the case from the record.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales recours en annulation en droit de l'Union réexamen d'une décision antérieure effets d'un arrêt d'annulation décision préjudicielle attaquable prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

The court notes that the administrative body re-examined its decision, making the dispute moot based on this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the present judgment to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3468/2017 ATAS/894/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 octobre 2017 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 28 juillet 2017, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée le 24 avril 2017 par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Qu’en date du 28 juillet 2017, celle-ci a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 21 septembre 2017, a rendu une nouvelle décision annulant celle du 28 juillet 2017 et prononçant la réouverture de l’instruction ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du

19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/3468/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 21 septembre 2017 annulant et remplaçant celle du

28 juillet 2017.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Karine STECK Marie-Catherine SÉCHAUD

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, le

A/3468/2017