Appeal Moot Due to Annulment of Original Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance office's decision that refused to process their application for benefits; however, while the appeal was pending, the office issued a new decision on September 21, 2017, which annulled the original decision and reopened the investigation. The court determined that under relevant social insurance law, an authority may reconsider its decision until the advisory opinion is sent to the tribunal, and since the office acted on this right, the dispute became moot. Consequently, the court acknowledged the new decision, deemed the appeal without object, and struck the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Annulment of Original Decision: The court determined that under relevant social insurance law, an authority may reconsider its decision until the advisory opinion is sent to the tribunal, and since the office acted on this right, the dispute became moot. Consequently, the court acknowledged the new decision, deemed the appeal without object, and struck the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the administrative body re-examined its decision, making the dispute moot based on this article.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3468/2017 ATAS/894/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 octobre 2017 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 28 juillet 2017, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée le 24 avril 2017 par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Qu’en date du 28 juillet 2017, celle-ci a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 21 septembre 2017, a rendu une nouvelle décision annulant celle du 28 juillet 2017 et prononçant la réouverture de l’instruction ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision du 21 septembre 2017 annulant et remplaçant celle du
28 juillet 2017.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Karine STECK Marie-Catherine SÉCHAUD
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, le
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