Premature Appeal of Disability Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a draft decision from the cantonal disability insurance office, but the court declared the appeal inadmissible because, under the relevant law, appeals must first be submitted as an objection to the insurer who issued the decision, and no final decision had yet been rendered. Consequently, the court deemed the appeal premature and ordered its transmission to the insurance office as the proper authority to handle the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal of Disability Insurance Decision: Consequently, the court deemed the appeal premature and ordered its transmission to the insurance office as the proper authority to handle the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to transmit the appeal to the respondent authority as an object of its competence.
Cited in the order regarding the possibility for the parties to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1912/2021
### [ATAS/893/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2781111) du 31.08.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0008/ATAS_000893_2021_A_1912_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1912/2021 ATAS/893/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 août 2021 15ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié p.a. Poste restante, à GENÈVE · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
A. Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a adressé par pli du 3 juin 2021 un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre un projet de décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 9 avril 2021.
B. L’OAI a répondu le 14 juin 2021 que le recourant ne pouvait pas recourir contre un projet de décision, aucune décision n’ayant été rendue à ce stade, de sorte qu’il concluait à l’irrecevabilité du recours du 3 juin 2021.
C. Par courrier du 5 juillet 2021, le recourant a contesté les conclusions de l’OAI et produit une pièce médicale dont il sollicite la prise en compte par la chambre de céans.
CONSIDERANT EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
La compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
3. En l’espèce, l’OAI n’a pas encore rendu sa décision mais uniquement un projet de décision auquel le recourant a manifesté son intention de s’opposer en produisant une pièce médicale.
Le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable.
4. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
En l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
Il sera renoncé à la perception d’un émolument.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Il est renoncé à la perception d’un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · La présidente Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le