Appeal Rendered Moot by Insurer's Reconsideration and Correction of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a cantonal compensation fund's final assessment of social security contributions for 2011 and 2012, which had led to debt collection proceedings, but the fund subsequently reconsidered its decision upon consulting the cantonal tax administration and formally issued a decision on October 28, 2015, correcting the amounts and annulling the original assessments, which rendered the insured person's appeal without object, as the law permits an insurer to reconsider its decision on opposition up to the point of submitting its brief to the court, leading the court to note the reconsideration, invite the cancellation of the collection proceedings, and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Rendered Moot by Insurer's Reconsideration and Correction of Assessment: Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 5 as the legal basis for challenging the judgment before the Federal Tribunal.
Cited in order 5 as the procedural rule governing the content and submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3515/2015 ATAS/892/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 novembre 2015 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décisions du 5 février 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé le montant final des cotisations dues par Monsieur A______ (ciaprès l’assuré) pour les années 2011 et 2012 ; Que lesdites factures ont donné lieu à des poursuites (n° 1______ et 2______) ; Que par décision sur opposition du 8 septembre 2015, la caisse a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré contre ces décisions ; Que le 7 octobre 2015, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans le délai qui lui avait été imparti, a informé la Cour de céans qu’après examen attentif du cas et interpellation de l’Administration fiscale cantonale, elle avait décidé de reconsidérer sa position ; Que par décision de reconsidération formelle du 28 octobre 2015, l’intimée a corrigé les montants retenus pour les taxations 2011 et 2012 et annulé ses décisions du 5 février 2015 ; Qu’invité à se déterminer, le recourant a indiqué qu’il obtenait ainsi satisfaction.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
A/3515/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 28 octobre 2015.
2. L’invite à annuler les poursuites numéros 1______ et 2______ si ce n’est déjà fait.
3. Constate que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
A/3515/2015