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ATAS/891/2022 • CJ GE ATAS/891/2022 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence in Investment Dispute Referral

Numéro de cause ATAS/891/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim with the Arbitral Tribunal for Insurance Matters regarding a financial investment dispute involving a request to transfer money to Switzerland, which the filing was written in English. The court determined that, pursuant to the relevant federal law, its jurisdiction is strictly limited to disputes between insurers and healthcare providers or where the insurer represents the insured in certain scenarios, none of which applied to the matter presented; consequently, the Tribunal declared itself incompetent to hear the case, finding that it was not authorized to transfer the matter to another authority.

Regeste Legislator

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Art. 89 al. 2 LAMal, Art. 42 al. 1 LAMal, Art. 89 al. 3 LAMal, Art. 42 LTF, Art. 82 ss LTF; Jurisdictional Incompetence in Investment Dispute Referral: The court determined that, pursuant to the relevant federal law, its jurisdiction is strictly limited to disputes between insurers and healthcare providers or where the insurer represents the insured in certain scenarios, none of which applied to the matter presented; consequently, the Tribunal declared itself incompetent to hear the case, finding that it was not authorized to transfer the matter to another authority.

Mots-clés

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assureur production de créance compétences juridictionnelles créance contestée responsabilité du conseiller en placements arbitrage financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss LTF

Cited in order 3 as the legal basis for filing an appeal in matters of public law with the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in order 3 concerning the conditions for electronically addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3109/2022 ATAS/891/2022

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 11 octobre 2022

En la cause

A______, sis Monsieur B______, ______, (LUZERN) demandeur

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

- 2/3 -

Attendu en fait que, par courrier du 21 septembre 2022, Monsieur B______, de A______, State of the Art Security, a déposé une demande au Tribunal arbitral, rédigée en anglais, en lien avec un investissement financier avec Monsieur C______ de Lybie. Il demandait de faire transférer de l’argent en Suisse ; Attendu en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du

18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral; qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal); que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; qu'en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal) ; Qu’en l’occurrence, la demande porte sur un litige qui n’entre manifestement pas dans la compétence du Tribunal arbitral, auquel il n’appartient pas de transmettre la cause à une autre autorité.

A/3109/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Se déclare incompétent.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Maryline GATTUSO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3109/2022