Claim for Supplementary Sickness Benefits Resolved by Transaction Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber of the Court of Justice was seized of a payment claim concerning supplementary sickness insurance benefits, specifically for loss of earnings after the waiting period, but the matter was resolved because the parties reached a transaction agreement stipulating that the insurer would pay the claimant the requested CHF 3,463.60 plus CHF 750 toward representation costs, without any admission of liability. The court ratified this settlement as not inequitable and consequently struck the case from the roll, making the procedure free of judicial costs, while noting the insurer maintained its position regarding future authorizations required from the insured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 114 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Claim for Supplementary Sickness Benefits Resolved by Transaction Agreement: The court ratified this settlement as not inequitable and consequently struck the case from the roll, making the procedure free of judicial costs, while noting the insurer maintained its position regarding future authorizations required from the insured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no judicial costs are to be collected, as the case was settled by transaction.
Cited to specify the conditions and means for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited as part of the procedural information regarding the appeal to the Federal Supreme Court.
Cited to confirm that the appeal to the Federal Supreme Court is possible regardless of the value in dispute.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2750/2017 ATAS/891/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 octobre 2017 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ONEX, représentée par ASSUAS demanderesse Association suisse des assurés
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETÉ D'ASSURANCES SA, sise défenderesse Richtiplatz 1, WALLISELLEN, agissant par Allianz Suisse, avenue du Bouchet 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/5 -
A/2750/2017
- 3/5 -
Vu la demande en paiement formée par Madame A______ (ci-après la demanderesse) contre Allianz suisse société d’assurances SA (ci-après la défenderesse) du 21 juin 2017 ; Vu l’écriture de la défenderesse du 20 septembre 2017 par laquelle elle informe la chambre de céans que les parties sont parvenues une transaction, lui transmet copie de la convention signée en août et septembre 2017 et la prie de prendre acte de cet accord et de radier la cause du rôle, sans frais ni allocation de dépens ; Vu la convention signées par les parties ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que le présent litige est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à la forme, la demande, qui comporte notamment un exposé des faits et des conclusions, respecte les conditions légales (art. 130 et 244 CPC), de sorte qu'elle est recevable ; Que le litige porte sur le droit de l’assurée au montant de CHF 3'463.60 correspondant à sa perte de gain maladie après le délai d'attente ; Qu’en l’espèce, les parties sont parvenues à un accord et ont signé une convention, en août et septembre 2017, dans laquelle la défenderesse accepte de verser à la demanderesse le montant que cette dernière a requis, sans reconnaissance de responsabilité, ainsi qu'une participation à ses frais de représentation à hauteur de CHF 750.- ; Qu’il se justifie de ratifier la convention, celle-ci n’apparaissant pas inéquitable, et, partant, de rayer la cause du rôle ; Que conformément à l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires.
A/2750/2017
- 4/5 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à Allianz suisse société d’assurances SA de ce qu’Allianz Suisse, assureur perte de gain maladie accepte de verser à la demanderesse, sans reconnaissance de responsabilité, la somme de CHF 3'463.60 dans un délai de dix jours dès la signature de l'accord entre les parties.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à la défenderesse de ce qu’elle versera à la demanderesse une participation à ses frais de représentation à hauteur de CHF 750.-, dans un délai de dix jours dès la signature de l'accord entre les parties.
4. L’y condamne en tant que de besoin.
5. Donne acte aux parties de ce que le versement de ces sommes ne saurait être considéré comme un précédent, Allianz Suisse persistant à exiger pour toute demande de prestation perte de gain maladie la signature par l’assurée de l’autorisation qu’elle a préétablie en application de ses conditions générales et complémentaires, alors que la demanderesse s’y oppose malgré le fait qu’elle a été rendue attentive aux conséquences d’un tel refus.
6. Donne acte aux parties de ce que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, elles déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre en raison de l’incapacité de travail ayant débuté le 20 septembre 2016.
7. Donne acte aux parties de ce que chacune d'elle garde ses frais d'avocats.
8. Raye la cause du rôle.
9. Dit que la procédure est gratuite.
10. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
A/2750/2017
- 5/5 -
électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
A/2750/2017