Appeal Moot Due to Superseding Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a disability insurance pension decision that calculated his entitlement based on a shared income split with his ex-spouse, arguing that divorce stipulations negated post-divorce maintenance claims and that the ex-spouse had been absent from the country. Subsequently, the cantonal compensation office, after initiating supplementary investigations regarding the ex-spouse's actual residency, issued a new decision on October 20, 2016, modifying the income sharing period and replacing the prior ruling. The court determined that, pursuant to the applicable law allowing an insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged, the appeal became moot because the new decision rendered the basis of the initial appeal non-existent, thus ordering the case be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, art. 66 ss LTF, art. 69 LTF; Appeal Moot Due to Superseding Decision: Subsequently, the cantonal compensation office, after initiating supplementary investigations regarding the ex-spouse's actual residency, issued a new decision on October 20, 2016, modifying the income sharing period and replacing the prior ruling. The court determined that, pursuant to the applicable law allowing an insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged, the appeal became moot because the new decision rendered the basis of the initial appeal non-existent, thus ordering the case be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the administrative decision was superseded by a new decision issued by the insurer, making the appeal without object.
Cited to inform the parties of their right to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the case (though the case was declared moot).
Cited in relation to the court's jurisdiction over disputes concerning the LAI.
Although the text mentions the right to appeal under LTF articles, it does not explicitly cite Art. 64 LTF in the dispositive for granting legal aid. The dispositive only mentions costs waiver (Art. 69 LTF is the typical cost article, but here Art. 66 LTF is not cited either).
While costs are usually governed by Art. 66 LTF, the dispositive explicitly waives costs ('Renonce à percevoir un émolument'), which aligns with provisions like Art. 69 LTF in the specific context of social insurance, but the dispositive does not cite any specific cost article explicitly.
The dispositive orders to waive fees ('Renonce à percevoir un émolument'), which relates to the general rules on court fees often codified under Art. 69 LTF for non-appealed/moot cases, but no specific LTF article for fees is cited in order 4.
Texte complet
A/2112/2016
### [ATAS/891/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1972479) du 01.11.2016 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0008/ATAS_000891_2016_A_2112_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2112/2016 ATAS/891/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er novembre 2016 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 9 juin 2016, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a reconnu le droit de Monsieur A_______ (ci-après l’assuré) à une rente entière d’invalidité, assortie de rentes complémentaires pour enfants ; qu’il en a fixé le montant mensuel à CHF 1'536.- d’octobre à décembre 2014, et à CHF 1'542.- dès janvier 2015 ; qu’il a expressément indiqué que les revenus réalisés par les ex-époux pendant les années civiles de mariage commun avaient été répartis et attribués pour moitié à chacun d’entre eux ;
Que l’assuré a interjeté recours le 23 juin 2016 contre ladite décision ; qu’il précise que, selon le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 11 juillet 2000, « chacun des époux renonce à toute contribution post-divorce à son entretien et à toute prétention relative aux avoirs vieillesse de son conjoint » ; qu’il indique également que son ex-épouse est partie pour le Brésil à la fin de l’année 1993, n’est revenue qu’en 2000, pour définitivement quitter la Suisse quelques mois plus tard ;
Qu’invitée à se déterminer, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a, par courrier du 31 août 2016, informé la chambre de céans qu’elle avait entrepris des actions d’instruction complémentaire sur le séjour effectif en Suisse de l’ex-épouse de l’assuré ;
Que le 15 septembre 2016, elle a annoncé qu’elle allait procéder à un nouveau calcul de la rente, en opérant un partage des revenus des ex-époux jusqu’à janvier 1994 ;
Que le 17 octobre 2016, l’OAI a transmis à la chambre de céans copie de la nouvelle décision du 20 octobre 2016 établie par la CCGC, annulant et remplaçant celle du 9 juin 2016 ; que le partage des revenus avec l’ex-épouse a été dûment modifié ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'en l'espèce, la CCGC a rendu une nouvelle décision le 20 octobre 2016, annulant et remplaçant celle du 9 juin 2016 ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que le recours interjeté par l’assuré le 23 juin 2016 est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 20 octobre 2016.![endif]>![if>
2. Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Renonce à percevoir un émolument. ![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le