Insurance Providers v. Gynecologist-Obstetrician Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of health insurance providers initiated payment proceedings against an independent gynecologist-obstetrician concerning statistical years 2014, 2015, and 2016. Following a procedural delay due to the defendant's medical certificate, the parties reached a settlement during a hearing, leading the arbitral tribunal to formally acknowledge the agreement, which resolves the dispute. The court ordered the defendant to pay the collective plaintiffs CHF 300 per month for the entirety of 2018 and CHF 250 per month for the entirety of 2019, regardless of whether he ceased practice, with the full remaining amount becoming due immediately upon one month's payment default, and divided the court fees equally between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 46 LaLAMal, Art. 42 LTF; Insurance Providers v. Gynecologist-Obstetrician Settlement: Following a procedural delay due to the defendant's medical certificate, the parties reached a settlement during a hearing, leading the arbitral tribunal to formally acknowledge the agreement, which resolves the dispute. The court ordered the defendant to pay the collective plaintiffs CHF 300 per month for the entirety of 2018 and CHF 250 per month for the entirety of 2019, regardless of whether he ceased practice, with the full remaining amount becoming due immediately upon one month's payment default, and divided the court fees equally between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish that the proceeding before the Arbitration Tribunal is not free of charge, which justifies the allocation of costs.
Cited in order 7 to indicate the legal basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law matters.
Cited in order 7 as a condition for sending the appeal brief electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3914/2017
### [ATAS/89/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974063) du 06.02.2018 ( ARBIT ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0000/ATAS_000089_2018_A_3914_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3914/2017 ATAS/89/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 6 février 2018
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, AQUILANA VERSICHERUNGEN, SUPRA - 1846 SA, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, KPT KRANKENKASSE AG, ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG, VIVAO SYMPANY AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG, WINCARE VERSICHERUNGEN AG, SWICA GESUNDHEITSORGANISATION,
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, ASSURA-BASIS SA, AGRISANO KRANKENKASSE AG, HELSANA VERSICHERUNGEN AG, ARCOSANA AG, VIVACARE AG, COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG, SANAGATE AG, MOOVE SYMPANY AG, KOLPING KRANKENKASSE AG, VISANA AG, SANA24 AG, ATUPRI KRANKENKASSE, toutes représentées par SANTESUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE, comparant en l'étude de Maître Olivier BURNET · demanderesses
contre
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE · défendeur
Attendu en fait
Que les demanderesses ont déposé le 19 septembre 2017 une demande en paiement auprès du Tribunal de céans à l’encontre du docteur A______ (ci-après le défendeur), exerçant une activité lucrative en qualité d’indépendant de gynécologue-obstétricien à Genève ;
Qu’une première audience fixée au 5 décembre 2017 a été annulée, le défendeur ayant produit un certificat médical ; qu’elle a été reportée au 9 janvier 2018 ;
Que lors de l’audience du 9 janvier 2018, les parties sont parvenues à un accord, de sorte que le Tribunal de céans a constaté qu’une conciliation était intervenue ;
Considérant en droit
Qu’il y a lieu d’en prendre acte ; que l’accord auquel les parties sont parvenues met fin au litige ;
Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n’étant pas gratuite (art. 46 LaLAMal), l’émolument fixé à CHF 200.- et les frais du Tribunal s’élevant à CHF 695.- seront supportés par les parties par moitié.
\* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte au défendeur de ce qu’il s’engage à payer aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, pour solde de tout compte des prétentions de celles-ci dans la procédure A/3914/2017 concernant les années statistiques 2014, 2015 et 2016, la somme de CHF 300.- par mois du 1er janvier au 31 décembre 2018 et la somme de CHF 250.- par mois du 1er janvier au 31 décembre 2019, qu’il ait cessé de travailler ou non ;![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin ;![endif]>![if>
3. Donne acte aux demanderesses de ce qu’elles acceptent ;![endif]>![if>
4. Les y condamne en tant que de besoin ;![endif]>![if>
5. Dit qu’en cas de retard d’un mois dans le paiement d’un acompte, l’intégralité de la somme deviendrait immédiatement exigible ;![endif]>![if>
6. Met l’émolument fixé à CHF 200.- et les frais du Tribunal s’élevant CHF 695.- à charge des parties à parts égales ;![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Irene PONCET · La présidente suppléante Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le