Disability Pension Appeal Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by an adult protection service acting as co-curator, appealed a decision that granted a full disability pension from February 2014 to November 2015 and a half-pension thereafter, seeking an unlimited full pension from the initial date. The initial administrative office requested additional information from the treating psychiatrist, and upon receiving the completed report, the office subsequently conceded the appeal on January 26, 2017, agreeing to grant the unlimited full disability pension as requested. Consequently, the Court of Justice declared the appeal admissible, acknowledged that the administrative office's subsequent position granted the appellant full satisfaction, annulled the challenged decision, and ordered the administrative office to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 38 al. 3 LPGA, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal Concession: The initial administrative office requested additional information from the treating psychiatrist, and upon receiving the completed report, the office subsequently conceded the appeal on January 26, 2017, agreeing to grant the unlimited full disability pension as requested. Consequently, the Court of Justice declared the appeal admissible, acknowledged that the administrative office's subsequent position granted the appellant full satisfaction, annulled the challenged decision, and ordered the administrative office to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning jurisdiction over disputes related to disability insurance, is implicitly cited as the basis for the appeal's admissibility and the court's competence, which is confirmed by the granting of the appeal.
Cited alongside Art. 56 LPGA regarding the receivability of the appeal, which is declared in the dispositive.
Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the procedural requirements for the memorandum of appeal to the Federal Tribunal.
This provision is likely cited for legal aid, but since it is not explicitly in the dispositive orders 1-5, it is excluded, even if procedural context suggests its presence.
Although costs are imposed in order 4, the specific legal basis for cost allocation (Art. 66 al. 1 LTF) is not explicitly cited in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
A/3046/2016
### [ATAS/89/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1972796) du 07.02.2017 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0000/ATAS_000089_2017_A_3046_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3046/2016 ATAS/89/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 février 2017 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à COLOGNY, représentée par le Service de protection de l'adulte · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 14 juillet 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a mis Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1989, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er février 2014 au 30 novembre 2015, puis à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2015 ;
Que le 13 septembre 2016, Monsieur B______, chef de secteur auprès du Service de protection de l’adulte, co-curateur de l’assurée selon ordonnance présidentielle du 16 décembre 2015 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, a interjeté recours contre ladite décision ; qu’il conclut principalement à l’annulation de la décision du 14 juillet 2016 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2014 non limitée dans le temps ; qu’il produit un rapport du docteur C______, médecin psychiatre traitant ;
Que dans sa réponse du 10 octobre 2016, l’OAI a demandé à ce que le Dr C______ complète son rapport ;
Que ce médecin a répondu aux questions posées le 21 novembre 2016 ;
Que son courrier a été transmis à l’OAI ;
Que le 26 janvier 2017, l’OAI en a pris note et, finalement, a conclu à l’admission du recours et à l’octroi d’une rente entière non limitée dans le temps à compter du 1er février 2014 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1erjanvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que le 26 janvier 2017, l'OAI a conclu à l’admission du recours et à l’octroi d’une rente entière non limitée dans le temps à compter du 1er février 2014 ;
Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 14 juillet 2016.![endif]>![if>
3. Dit que l’assurée a droit à une rente entière non limitée dans le temps à compter du 1er février 2014.![endif]>![if>
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. ![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le