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ATAS/89/2003 • CJ GE ATAS/89/2003 Généré par l'IA

Independent Worker v. Social Insurance Institution (AVS/AF Contribution Reassessment)

Numéro de cause ATAS/89/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An independent worker appealed a decision that reassessed and increased his 2000 contributions for old-age and survivors' insurance (AVS) and family allowances (AF), following the cessation of his independent activity in June 2000, arguing against the annualization of his 2000 income. The court dismissed the appeal concerning family allowances, reasoning that the final, unchallenged decision on the underlying AVS contributions, which correctly determined the annualized AVS-assessable income for 2000, served as the necessary basis for calculating the family allowance contributions, thus validating the initial reassessment.

Regeste Legislator

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Independent Worker v. Social Insurance Institution (AVS/AF Contribution Reassessment): The court dismissed the appeal concerning family allowances, reasoning that the final, unchallenged decision on the underlying AVS contributions, which correctly determined the annualized AVS-assessable income for 2000, served as the necessary basis for calculating the family allowance contributions, thus validating the initial reassessment.

Mots-clés

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allocation sociale assurance-vieillesse augmentation de revenu assurance de survivants cotisation cotisations de prévoyance professionnelle
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 28 al. 1 (dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2001, applicable au présent litige) de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (J 5 10 – LAF)

This provision was the legal basis for confirming the decision on personal contributions to family allowances, as the underlying AVS contribution income was deemed final.

Art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire

This provision authorized the ex officio transmission of the appeal to the Cantonal Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1674/2003 ATAS/89/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 30 septembre 2003

6ème Chambre

En la cause

Monsieur B__________, recourant.

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, Case postale 360, 1211 Genève 29, intimée.

Siégeant : Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Teresa SOARES, Mme Violaine LANDRY-ORSAT, juges assesseurs.

D

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EN FAIT

1. Le 30 octobre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à M. B__________ un montant de CHF 1'523,95 au titre de cotisations personnelles AVS et de CHF 195,30 au titre de contributions personnelles aux allocations familiales (AF) pour l’année 2000, en tant qu’indépendant. Elle prenait note que depuis le 30 juin 2000, M. B__________ avait cessé son activité indépendante.

2. Le 8 avril 2003, la caisse a rendu une nouvelle décision annulant celle du 30 octobre 2001 pour la période de janvier à juin 2000 et réclamant à M.

B__________ au titre de cotisations AVS et AF, respectivement CHF 1'700.- et CHF 397,50.

3. Le 23 avril 2003, M. B__________ a recouru auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI à l’encontre de ces deux décisions, en contestant l’annualisation de son revenu 2000. Le recours concernant les allocations familiales a été enregistré sous le numéro 120/2003 auprès de la Commission de recours en matière d’allocations familiales. Le recours concernant les cotisations AVS a été considéré par la caisse comme une opposition à sa décision, en application de l’art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.10).

4. Le 8 juillet 2003, la caisse a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 8 avril 2003, en relevant que le revenu de M. B__________ avait été correctement annualisé pour l’année 2000. Elle demandait la suspension de la procédure 120/2003 dans l’attente de l’issue de la procédure AVS.

5. M. B__________ n’a pas recours à l’encontre de la décision sur opposition du 8 juillet 2003, laquelle est devenue définitive.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la Commission de recours en matière d’allocations familiales, le recours est recevable. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire, le recours a été transmis d’office au Tribunal de céans.

2. a. Selon l’art. 28 al. 1 (dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2001, applicable au présent litige) de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (J 5 10 – LAF) :

« Les personnes de condition indépendante paient une contribution correspondant au

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moins à 1,3 % et au plus à 2,5 % des revenus soumis à cotisations dans l’assurancevieillesse et survivants jusqu’à un montant maximum de CHF 243'000.- par année. La contribution annuelle est au minimum de CHF 120.- »

b. En l’espèce, le revenu soumis à cotisations AVS a été arrêté dans la décision du 8 avril 2003, confirmée par la décision sur opposition du 8 juillet 2003, laquelle est devenue définitive, M. B__________ ne l’ayant pas contestée. En conséquence, la décision de contributions personnelles aux allocations familiales du 8 avril 2003, laquelle se fonde sur le revenu soumis à cotisations AVS précité, ne peut qu’être confirmée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

* * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

1. Le rejette.

La greffière : La présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

2. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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