Insured Repays Overpaid Benefits Per Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision that required the restitution of supplementary benefits, initially contesting the required repayment period extending beyond the five years preceding the claim, while agreeing to repay the amount within that five-year window. During the proceedings, both the insured party and the social benefits service reached an agreement where the insured party committed to repaying CHF 5'441.-, representing the overpayment for the five years prior to the service's decision, leading the court to rule in accordance with this mutual agreement, ordering the repayment and compensating court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, articles 113 ss LTF; Insured Repays Overpaid Benefits Per Agreement: During the proceedings, both the insured party and the social benefits service reached an agreement where the insured party committed to repaying CHF 5'441.-, representing the overpayment for the five years prior to the service's decision, leading the court to rule in accordance with this mutual agreement, ordering the repayment and compensating court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders as the basis for forming a recourse (recours en matière de droit public) before the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.
Cited in the final orders as the condition applicable for appealing to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited in the final orders as the basis for forming a recourse (recours constitutionnel subsidiaire) before the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.
Cited in the final orders as the condition applicable for appealing to the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited in the final orders regarding the required format and submission method for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3162/2013
### [ATAS/889/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970118) du 30.07.2014 ( PC )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0008/ATAS_000889_2014_A_3162_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/3162/2013 ATAS/889/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 30 juillet 2014 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) du 29 août 2014 confirmant sa décision de restitution du 12 novembre 2013 à l’encontre de Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) ;
Vu le recours interjeté par l’assurée en date du 29 septembre 2013 par l’intermédiaire de sa mandataire ;
Vu la réponse du SPC du 28 octobre 2013 concluant au rejet du recours ;
Vu l’écriture de la recourante du 14 avril 2014 concluant à ce que la décision du SPC soit annulée, en tant qu’il réclame le remboursement de prestations au-delà des cinq années précédant sa réclamation et qu’il lui soit donné acte de son accord de rembourser le trop-perçu des prestations afférent aux cinq années précédant la réclamation du SPC ;
Vu l’écriture de l’intimé du 2 juillet 2014 indiquant qu’il se rallie à la proposition de la recourante et que la somme réclamée sur cinq ans se monte dès lors à CHF 5'441.- pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2012 ;
Vu le courrier de la recourante du 16 juillet 2014, aux termes duquel elle accepte la proposition de l’intimé et s’engage à régler le trop-perçu de prestations afférent aux cinq années précédant la décision du SPC ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à la recourante de ce qu’elle s’engage à restituer au service des prestations complémentaires la somme de CHF 5'441.- pour solde de tout compte.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Compense les dépens.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le