Insured Withdraws Appeal After Insurance Office Re-calculates Disability Allowance Following Hospitalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person who was receiving an attendance allowance from the disability insurance office, and whose allowance was retroactively canceled due to hospitalization from late September 2011, appealed the decision and the resulting claim for repayment of benefits already received. However, the insured subsequently informed the court that the insurance office had re-calculated the case based on corrected hospitalization dates and issued a new decision on June 14, 2012, leading the insured to withdraw their appeal, which resulted in the court acknowledging the withdrawal and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insured Withdraws Appeal After Insurance Office Re-calculates Disability Allowance Following Hospitalization: However, the insured subsequently informed the court that the insurance office had re-calculated the case based on corrected hospitalization dates and issued a new decision on June 14, 2012, leading the insured to withdraw their appeal, which resulted in the court acknowledging the withdrawal and striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although the final orders only explicitly mention procedural actions (withdrawal and striking off the roll) and costs.
This provision governs court costs, and the court explicitly waived the collection of fees in the final orders.
Texte complet
A/1824/2012
### [ATAS/888/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967384) du 03.07.2012 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0008/ATAS_000888_2012_A_1824_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1824/2012 ATAS/888/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 juillet 2012 1ère Chambre
En la cause
Madame D__________, domiciliée à Genève, représentée par le Centre d'Information et de Réadaptation - Association pour le bien des aveugles et malvoyants · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
Attendu en fait que Madame D__________ est au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), depuis le 1er janvier 2009 ;
Que, constatant qu'elle avait été hospitalisée du 3 août au 14 septembre 2011, et dès le 28 septembre 2011, l'OAI a, par décision du 15 mai 2012, supprimé avec effet rétroactif au 30 septembre 2011, l'allocation pour impotent AI versée en sa faveur ; qu'il lui a dès lors réclamé le remboursement de la somme de 3'248 fr., représentant l'allocation versée à tort d'octobre 2011 à avril 2012 ; qu'il a d'ores et déjà refusé d'accorder la remise de l'obligation de restituer, considérant que la condition de bonne foi n'était pas réalisée ;
Que l'assurée, représentée par L'ASSOCIATION POUR LE BIEN DES AVEUGLES ET MALVOYANTS, a interjeté recours le 14 juin 2012 contre ladite décision ; qu'elle a précisé qu'en réalité, elle avait été hospitalisée du 28 septembre au 14 décembre 2011 ;
Que par courrier du 20 juin 2012, l'assurée a informé la Cour de céans qu'elle retirait son recours, l'OAI ayant procédé à un nouveau calcul sur la base des précisions qu'elle avait apportées et rendu une nouvelle décision le 14 juin 2012 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’intéressée a retiré son recours interjeté contre la décision du 15 mai 2012 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Nathalie LOCHER · La Présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le