Appeal Inadmissibility Due to Unsubstantiated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision denying them an invalidity insurance allowance, initially submitting a written statement merely indicating the intent to appeal without providing any grounds. Following the court's order specifying a deadline to submit supporting motivations for the appeal, and warning of potential inadmissibility if the deadline was missed, the appellant failed to provide the required substantiation. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the insufficient motivation, referencing procedural rules requiring an appeal to include a succinct statement of facts or grounds and conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF, Art. 89B al. 3 LPA-GE, Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Inadmissibility Due to Unsubstantiated Grounds: Following the court's order specifying a deadline to submit supporting motivations for the appeal, and warning of potential inadmissibility if the deadline was missed, the appellant failed to provide the required substantiation. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the insufficient motivation, referencing procedural rules requiring an appeal to include a succinct statement of facts or grounds and conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible after the appellant failed to follow the order to motivate the appeal.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the rule governing the form and content requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2820/2018
### [ATAS/887/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974761) du 04.10.2018 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0008/ATAS_000887_2018_A_2820_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2820/2018 ATAS/887/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 octobre 2018 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sie rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 2 août 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une allocation pour impotent ;
Que par écriture du 13 août 2018, l’assurée a indiqué à la Cour de céans qu’elle « aimerai[t] faire recours », sans donner le moindre motif à l’appui de sa demande ;
Que la Chambre de céans, par courrier recommandé du 27 août 2018, lui a dès lors imparti un délai au 5 septembre 2018 pour motiver son recours, en attirant son attention sur le fait qu’à défaut, celui-ci serait déclaré irrecevable ;
Que la recourante ne s’est pas manifestée ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 89B al 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE – E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ;
Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans impartit un délai convenable à son auteur pour compléter et motiver son recours, en indiquant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ;
Que malgré le délai qui lui a été accordé pour régulariser son écriture, la recourante ne s’est pas manifestée ;
Que dans ces circonstances, son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le