Insurance Office v. Appellant: Judicial Fee Waiver Despite Procedural Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a previous ruling by the Federal Tribunal, which confirmed the Insurance Office's decision to refuse an attendance allowance and remanded the case solely for a ruling on prior procedural costs, the Social Insurance Chamber, acknowledging that costs are generally imposed on the unsuccessful appellant, decided to waive the collection of any judicial fee due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Insurance Office v. Appellant: Judicial Fee Waiver Despite Procedural Costs Ruling: Following the annulment of a previous ruling by the Federal Tribunal, which confirmed the Insurance Office's decision to refuse an attendance allowance and remanded the case solely for a ruling on prior procedural costs, the Social Insurance Chamber, acknowledging that costs are generally imposed on the unsuccessful appellant, decided to waive the collection of any judicial fee due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the court's power to set judicial fees in appeal proceedings concerning disability insurance benefits, which is relevant to the decision on costs.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing via the appeal in public law.
Cited in the dispositive as a condition for filing an appeal in public law.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing via the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the dispositive as a condition for filing the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal brief submitted to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3530/2012
### [ATAS/886/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970116) du 30.07.2014 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0008/ATAS_000886_2014_A_3530_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3530/2012 ATAS/886/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juillet 2014 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, agissant par son curateur B______, lui-même comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roger MOCK · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, Rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision de refus d’allocation pour impotent du 5 novembre 2012 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) ;
Vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par Monsieur A______ (ci-après le recourant), soit pour lui son curateur Monsieur B______, représenté par Maître Roger MOCK, avocat ;
Vu la réponse du 11 avril 2014, les écritures complémentaires des parties et les pièces du dossier ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 5 mars 2014 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2014, annulant cet arrêt, confirmant la décision de l’OAI et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure antérieure ;
Vu l’art. 69 al. 1bis LAI, aux termes duquel la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Considérant qu’en principe l’émolument devrait être mis à la charge du recourant qui succombe ;
Qu’au regard des circonstances, la chambre de céans renonce toutefois à percevoir un émolument ;
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Renonce à percevoir un émolument. ![endif]>![if>
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le