Appeal Withdrawal Regarding Intermediate Earning Calculation During Training
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Cantonal Employment Office, which confirmed their fitness for placement and instructed the unemployment fund to apply an intermediate earning based on a lower-than-standard salary received during a training course that commenced prior to the decision. The court first confirmed its jurisdiction over unemployment insurance disputes under relevant cantonal and federal laws. However, after the court invited the appellant to respond following a previous ruling on the conformity of the training salary, the appellant formally withdrew the appeal, leading the Social Insurance Chamber to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LTF; Appeal Withdrawal Regarding Intermediate Earning Calculation During Training: The court first confirmed its jurisdiction over unemployment insurance disputes under relevant cantonal and federal laws. However, after the court invited the appellant to respond following a previous ruling on the conformity of the training salary, the appellant formally withdrew the appeal, leading the Social Insurance Chamber to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the court's jurisdiction over the dispute concerning the Unemployment Insurance Act.
This provision defines the disputes falling under the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice.
While not explicitly cited in the final orders, the text mentions 'Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 8 juillet 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;' which implies the procedural consequences of withdrawal. However, based strictly on the dispositive orders, only the following costs/procedural items are present.
The judgment ruled that the procedure is free of charge (gratuitous procedure), which typically corresponds to provisions regarding costs or the exception thereof, although Art. 64 LTF relates to legal aid, and the ruling is 'procédure est gratuite' (order 3). Since there is no explicit cost provision cited in the dispositive other than the statement of gratuity, I must ensure I only list cited provisions. Given that the text does not explicitly cite a specific cost article for the gratuity ruling in order 3, I must adhere strictly to cited articles. The procedural articles cited (Art. 134 LOJ, Art. 56 LPGA) are noted above. Since order 3 states 'Dit que la procédure est gratuite' without citing a specific article like Art. 68 LTF or similar, no further article can be extracted under the cost/legal aid category based on the strict inclusion rule.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2271/2013 ATAS/886/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 septembre 2013
1ère Chambre
En la cause
Madame B__________, domiciliée à CAROUGE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 20 février 2013, confirmée sur opposition le 17 juin 2013, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a déclaré Madame B__________ apte au placement à compter du 6 décembre 2012, et a invité la caisse de chômage UNIA à déterminer le gain intermédiaire à appliquer pour la durée du stage qu'elle avait débuté le 3 octobre 2012 auprès de la Fondation X__________ SUISSE (ci-après la Fondation), étant précisé que le salaire prévu était inférieur aux salaires conformes aux usages professionnels et locaux ;
Que l'intéressée a interjeté recours le 8 juillet 2013 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 22 juillet 2013, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 16 août 2013, la Cour de céans, constatant que dans son arrêt du 25 juin 2013, elle avait déjà tranché la question de savoir si le salaire alloué par la Fondation était ou non conforme aux usages professionnels et locaux en vigueur à Genève, a invité l'intéressée à se déterminer ;
Que le 29 août 2013, celle-ci a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 8 juillet 2013 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/2271/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2271/2013